Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3MY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ETABLISSEMENTS TRAGIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
ET
DÉFENDEUR(S)
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en sa qualité d’assueur de la société RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Alain OLIVIER - 10
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 8 février 2024, à laquelle il convient de se référer, [I] [U] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant [X] [C] et [P] [M] à la Société SELECTRA, la Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES, la Société ENTREPRISE LEVERRIER, la Société ISOPLAF et la société RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE s'agissant des désordres affectant la maison d'habitation des demandeurs à la suite de travaux de rénovation et d’extension dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la société RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE ;
Par acte d'huissier signifié le 25 juin 2024, la Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES a fait assigner devant le juge des référés la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) afin que les opérations d'expertise ordonnées le 8 février 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 1er août 2024, la Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée, la MAF est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la société RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE participe aux opérations d’expertise en cours et sa responsabilité et susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la mise en cause de la MAF, assureur de la société RATTEZ CONTAMIN ARCHITECTURE, apparaît opportune.
La MAF, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES.
Sur les dépens
La Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la MAF les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/458 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/458 se poursuivront en présence de la MAF ;
CONDAMNONS la Société ETABLISSEMENTS TRAGIN ET ASSOCIES aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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