Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/00490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00490
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPW5
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL
en date du 18 février 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE BFC sise [Adresse 1]
représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 17 mars 2022 par l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance BFC (l'association Cerfrance BFC) d'un jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] [R] a':
- débouté l'association Cerfrance BFC de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [R],
- débouté M. [W] [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
- condamné l'association Cerfrance BFC à payer à M. [W] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné l'association Cerfrance BFC aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022 par l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance BFC (l'association Cerfrance BFC), appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] au titre d'un préjudice moral et d'une procédure abusive, et statuant à nouveau de':
- juger que M. [R] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 10.370 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa déloyauté,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2023 par M. [W] [R], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Cerfrance de l'intégralité de ses demandes et condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus et ce faisant,
- condamner l'association Cerfrance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'association Cerfrance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Cerfrance BFC est une entreprise de conseil et d'expertise comptable, faisant partie d'un réseau national Cerfrance.
Elle comptait dans son effectif, M. [W] [R], embauché le 18 septembre 1995 sous contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.
En mai 2019, elle a été informée par un cabinet d'expertise-comptable de [Localité 3], la société In Extenso, de futurs départs de 5 à 7 collaborateurs désirant rejoindre cette dernière, ainsi que du départ concomitant des clients affectés aux portefeuilles des intéressés.
Par courrier du 28 juin 2019, six salariés de l'association ont présenté leur démission, dont M. [W] [R].
L'association Cerfrance BFC a accusé réception de son courrier le 1er juillet 2019 et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
La relation contractuelle a cessé le 30 septembre 2019.
Concomitamment, l'association Cerfrance BFC a reçu 80 lettres de résiliation de clients affectés aux salariés démissionnaires, sollicitant le transfert de leur dossier au cabinet In Extenso à la date de fin de préavis des salariés démissionnaires.
S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [W] [R], l'association Cerfrance BFC a, le 1er août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de le voir condamner solidairement avec les autres salariés démissionnaires et la société In Extenso au paiement des sommes suivantes':
- 600.000 euros au titre du préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale frauduleuse exécutés de façon préméditée et concertée,
- 30.000 euros au titre du préjudice social résultant des actes de concurrence déloyale frauduleuse exécutés de façon préméditée et concertée,
- 10.370 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de l'indemnité de préavis indue.
Au cours de l'instance, un accord est intervenu entre l'association Cerfrance BFC et la société In Extenso Franche-Comté. Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance de l'association à l'égard de la société In Extenso.
C'est dans ces conditions qu'à la suite d'une décision de radiation du 5 octobre 2020 et d'une demande de réinscription au rôle de l'affaire en date du 11 février 2021 le jugement entrepris a été rendu le 18 février 2022.
MOTIFS
1- Sur la demande en dommages-intérêts au titre des manquements du salarié à son obligation de loyauté':
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, les agissements déloyaux reprochés à M. [R] ne sont pas établis, la seule concomitance de la démission des salariés et du départ des clients affectés à leur portefeuille ne constituant qu'une présomption, qui n'est étayée par aucun élément impliquant M. [R].
En tout état de cause, la cour rappelle qu'est applicable le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, ainsi que le soutient exactement M. [R].
Dès lors, en présence d'une demande de dommages-intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié (Soc. 30 mars 2011 n° 10-10.521'; Soc. 9 janvier 2013 n° 11-21.995'; Soc. 25 janvier 2017 n° 14-26.071'; Soc. 23 novembre 2022 n° 20-22.586).
La faute lourde requiert une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc. 22 octobre 2015 n° 14-11.291).
Au cas présent, l'intention de nuire à l'employeur, qui n'est pas même alléguée, n'est a fortiori pas démontrée.
En outre, l'association Cerfrance BFC est parvenue à un accord avec la société In Extenso, qui l'a manifestement indemnisée de ses préjudices économique et social, étant observé que l'accord n'est pas produit et qu'il ne peut être vérifié si la société In Extenso a pris en charge d'autres préjudices.
Aussi, l'association ne sollicite plus que la condamnation du salarié à lui payer la somme de 10.370 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de celui-ci.
Mais comme l'expose l'association Cerfrance BFC, cette somme correspond à l'indemnité de préavis versée au salarié, aux charges sociales afférentes, au prorata du treizième mois, aux RTT et aux congés payés. Dans le cadre de sa saisine initiale, sa demande correspondait d'ailleurs expressément à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement de l'indemnité de préavis indue.
Or, la décision de dispenser M. [R] de son préavis a été prise par l'employeur. Le salarié avait bien l'intention d'effectuer son préavis puisqu'il n'a lui-même sollicité aucune dispense de préavis. Par ailleurs, aucun acte avéré qui lui soit imputable ne pouvait justifier de l'écarter immédiatement de l'entreprise.
Dans ces conditions qui procèdent de sa propre décision, l'employeur n'est pas fondé à en réclamer au salarié le remboursement sous couvert d'une action en responsabilité, alors qu'il est nécessairement tenu dans ce cas de régler au salarié ses salaires et accessoires de salaire échus pendant la période de préavis, en l'absence d'interruption de cette dernière pour faute grave.
Considérant les développements qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté l'association Cerfrance BFC de sa demande en dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice moral':
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [R] produit exclusivement une attestation établie le 12 mars 2020 par une psychologue clinicienne, Mme [M], et se réfère au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2019, communiqué par l'employeur, aux termes duquel la direction indique que le comportement déloyal et le détournement de client peuvent être constitutifs de faute grave, justifiant un licenciement, et qu'elle ne s'interdit pas les poursuites en justice des collaborateurs.
Ces seules déclarations générales de la direction sont insuffisantes pour imputer un manquement fautif à l'employeur, tandis que l'entreprise de dénigrement et les menaces individuelles alléguées ne sont pas démontrées, étant observé qu'il ne ressort pas des productions qu'en sa qualité de délégué du personnel et délégué syndical M. [D] les ait signalées pour qu'elles soient évoquées dans le cadre des réunions de l'instance représentative du personnel.
Quant à la dispense de préavis, le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de prendre la décision de dispenser le salarié de son préavis, sans que cette décision puisse lui être imputée à faute, sauf circonstances particulières qui font défaut en l'espèce.
En outre, la psychologue précitée rapporte essentiellement les doléances de M. [R] et son témoignage ne suffit pas à établir le préjudice moral et psychologique qu'aurait subi le salarié.
Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire.
Au cas présent, M. [R] considère abusive la procédure engagée à l'encontre des salariés, sans aucune preuve tangible sur les allégations portées à leur encontre, alors qu'ils n'ont fait qu'user d'un droit d'ordre public en démissionnant.
Mais il résulte des circonstances de la cause exposées ci-avant que leur employeur ne leur reprochait pas d'avoir démissionné mais des agissements déloyaux. Les motifs invoqués sont impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, laquelle n'est pas démontrée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.
Partie perdante, l'association Cerfrance BFC n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne l'association Cerfrance BFC à payer à M. [W] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel';
Condamne l'association Cerfrance BFC aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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