Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Marie-Pierre BELLOMO
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02729 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBF3
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Novembre 2024,
Nous, Marie-Pierre BELLOMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [E] [P] [F], interprète en Vietnamien, assermentée près la cour d’appel de Paris, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[S] [Y] [L]
née le 04 Octobre 2002 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Notifiée à l'intéressée le :
20 novembre 2024
à
17:50
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Maître Déborah PONSEELE, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
Madame [S] [Y] [L] soutient que son interpellation est entachée d’irrégularité en ce que les mentions portées sur le procès-verbal du 19 novembre 2024 ne permettent pas de savoir si le contrôle a été réalisé par un officier de police judiciaire et l’identité de celui-ci. Il convient cependant de relever, comme le souligne à juste titre la préfecture que le contrôle initial a été, ainsi qu’il résulte des termes de ce même procès-verbal, réalisé par des autorités de police étrangères, en l’occurence la border force, laquelle a informé les services de police français de la présence de trois migrants découverts dans un camion poids-lourd du port de [Localité 1], de sorte que la mesure de contrôle initiale opérée par les autorités étrangères échappent au contrôle du présent juge.
Par ailleurs si Madame [S] [Y] [L] fait valoir que la procédure de retenue adminsitrative dont elle a fait l’objet est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a excédé la durée de 24 heures prévue par l’article L. 716-3 du CESEDA, force est de relever que contrairement à ce qu’elle soutient,elle a été placée en retenue administrative à partir du 19 novembre 2024 à 18h45, soit au moment de son contrôle par les services de police français, jusqu’au 20 novembre 2024 à 17h40, ainsi pour une durée de moins de 24 heures. Enfin, ainsi que le souligne à juste titre la préfecture, les dispositions de l’article L. 813-1 du CESEDA n’exige pas que les diligences nécessaires à la vérification du droit de circulation ou de séjour soient effectuées de façon continue, la seule condition résidant dans le fait qu’elles soient effectuées dans un délai qui ne peut excéder 24 heures, occurence en l’espèce avérée.
Les moyens sont donc rejetés.
Dès lors, il convient de rejeter les exceptions de procédure soulevées par Madame [S] [Y] [L].
II. Sur la demande de prolongation
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. "
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. "
Il sera à titre liminaire précisé que la requête du Préfet du Pas-de-Calais aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Madame [S] [Y] [L] est signée par Monsieur [R] [X], autorité compétente en vertu de l'arrêté portant délégation de signature du Préfet du Pas-de-Calais en date du 31 octobre 2024 pris en son article 2 et produit au dossier.
Elle est motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Madame [S] [Y] [L], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et formée dans le délai prescrit par l'article L. 742-1 du même code.
Ceci précisé, il résulte des éléments produits au dossier que Madame [S] [Y] [L], de nationalité vietnamienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 novembre 2024 du Préfet du Pas-de-Calais, à elle notifié le même jour, ainsi prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, cette obligation étant assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Madame [S] [Y] [L] a été placée en rétention administrative le 20 novembre 2024.
S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration est tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention, en l'occurrence, il convient de relever que, alors que Madame [S] [Y] [L] est dépourvue de tout document d'identité et de passeport, le Préfet du Pas-de-Calais justifie de telles diligences pour avoir adressé dès le 20 novembre 2024, soit le jour même du placement de l'intéressée en rétention administrative, aux autorités consulaires vietnamiennes une demande de laissez-passer, en l'occurrence nécessaire, de sorte que si des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable.
Il convient donc de considérer que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, Madame [S] [Y] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, ainsi qu'elle l'indique lors de son audition par les services de police selon procès-verbal dressé à même fin le 19 novembre 2024, sans que de surcroît elle ne dispose de document d'identité et d'un passeport en original et en cours de validité, ainsi qu'elle le déclare selon même procès-verbal, ni ne justifie de quelconque ressource habile à lui permettre d'organiser son retour dans son pays d'origine, comme elle ne justifie pas davantage d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France.
Il convient également de relever qu'elle a par ailleurs affirmé lors de ladite audition ne pas vouloir retourner au Vietnam.
Il s'ensuit qu'il est à craindre qu'elle ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint, une mesure d'assignation à résidence étant en tout état de cause manifestement insuffisante à en garantir l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [S] [Y] [L] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [S] [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 novembre 2024
inclus
jusqu’au
19 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2024 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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