Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/03711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/03711
Date de décision :
6 mai 2002
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ARRET N° X...
X...
X... C/ Y... Roc./KF COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 06 MAI 2002 [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][* RG :
00/03711 RENVOI CASSATION DU 3 octobre 2000 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX TOURCOING DU 06 mars 1997 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 24 septembre 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Z...
X... 139 rue de Lille 59130 LAMBERSART Comparant, concluant et représenté par Maître Z... LEMAL, Avoué à la Cour et plaidant par Maître Patrice COTTIGNIES, Avocat au Barreau de LILLE. Monsieur Eric X... 16 Grand Place 62120 AIRE SUR LA LYS Comparant, concluant et représenté par Maître Z... LEMAL, Avoué à la Cour et plaidant par Maître Patrice COTTIGNIES, Avocat au Barreau de LILLE. Madame Martine X... 262 rue Léon Gambetta 59184 SAINGHIN EN WEPPES Comparant, concluant et représenté par Maître Z... LEMAL, Avoué à la Cour et plaidant par Maître Patrice COTTIGNIES, Avocat au Barreau de LILLE. ACTE INITIAL : DECLARATION DE SAISINE du 27 octobre 2000
ET : INTIME Monsieur Z...
Y... 22 rue Jules Ferry 62580 VIMY Comparant, concluant et représenté par Maître Z... CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Maître Dominique WAYMEL, avocat au barreau de LILLE. DEBATS :
A l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'AMIENS, Troisième et Quatrième Chambres Civiles Réunies du 25 Mars 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. DELZOIDE, Premier Président, M. MAHIEUX, Président de Chambre, M. A..., Mme BARGE B..., Mme BOISSELET, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 Mai 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Mme C... *] [* *]
DECISION :
Vu l'arrêt du 3 octobre 2000 par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 1998 entre les parties par la Cour d'Appel de DOUAI, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'AMIENS. [* *] [*
Vu, enregistrées le 28 septembre 2001 au greffe de la Cour de renvoi, les conclusions présentées par Messieurs Z... et Eric X... ainsi que par Madame D... et tendant à :
Constater, dire et juger que la révocation de l'acte du 2 janvier 1990 est exclusivement imputable à Monsieur Y...,
En conséquence,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamner en tous les dépens, tant d'appel que de première instance, en octroyant à Maître LEMAL, Avoué, un droit de recouvrement direct sur lesdits dépens, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] [* *]
Vu, enregistrées le 11 décembre 2001, les conclusions présentées par Monsieur Y... et tendant à :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING le 6 mars 1997,
En conséquence,
Condamner solidairement Messieurs Z...
X..., Eric X... et Madame Martine D... née X... à lui payer la somme de 250.000 Francs avec intérêts judiciaires à compter du 22 janvier 1996, date de l'assignation,
Au surplus,
Les condamner avec la même solidarité à payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les condamner solidairement également au paiement de la somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamner enfin solidairement aux entiers frais et dépens de première instance, d'appel et de cassation, dont distraction au profit de Maître CAUSSAIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte de l'instruction que, selon promesse du 2 janvier 1990, les consorts X... se sont engagés à céder à Monsieur Y..., au prix de 500.000 Francs, les parts composant le capital de la société LA RENAISSANCE dont ils étaient les seuls associés ; qu'aux termes de cet acte, Monsieur Y..., qui devait réitérer celui-ci avant le 31 décembre 1991, disposait d'une faculté de dédit et en cas d'exercice de celle-ci, il était stipulé que les consorts X... conserveraient, à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, l'acompte de 250.000 Francs payé au moment de la signature de la promesse ; qu'il était, en outre, énoncé que si le cessionnaire se trouvait dans l'impossibilité de réitérer la promesse par la faute exclusive des cédants, l'acompte de 250.000 Francs lui serait restitué sans délai ; que, cependant, Monsieur Y... qui avait été embauché en qualité de directeur commercial le 10 septembre 1989 était licencié par lettre du 24 juin 1991 tandis que des négociations tendant à la reprise par une société tierce de la société LA RENAISSANCE échouaient, cette dernière faisant ultérieurement l'objet d'une décision de liquidation judiciaire par
jugement du 9 juillet 1992 ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que Monsieur Y... a, par acte du 22 janvier 1996, saisi le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING pour solliciter la condamnation solidaire des consorts X... à lui rembourser la somme de 250.000 Francs qu'il avait réglée à hauteur de 50.000 Francs en juin 1989 et à hauteur de 200.000 Francs en janvier 1990, en exposant essentiellement que la rupture des relations n'était pas de son fait, mais du fait des consorts X... qui l'auraient empêché de réitérer la cession de parts; que par décision en date du 6 mars 1997, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING considérait que le défaut de réitération était du fait des consorts X... et, dès lors, accueillait la demande de Monsieur Y... ; que la Cour d'Appel de DOUAI, saisie par les consorts X..., infirmait cette décision et déboutait Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions en considérant que l'existence d'une faute exclusive imputable aux vendeurs n'était pas démontrée par Monsieur Y..., et qu'ainsi les consorts X... étaient en droit de conserver la somme réclamée à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation des parts sociales, conformément à la convention du 2 janvier 1990 ; que sur pourvoi formé par Monsieur Y..., la Cour de Cassation, par son arrêt susvisé, cassait et annulait l'arrêt déféré en retenant que la renonciation à un droit ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite à renoncer et qu'en présumant seulement la volonté de l'intéressé de renoncer à sa faculté de dédit sans établir une manifestation expresse ou tacite, la Cour d'Appel de DOUAI avait violé les dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; * * *
Attendu que si Monsieur Y... soutient que les vendeurs, en prononçant son licenciement le 24 juin 1991 et en procédant à son remplacement dans les fonctions de directeur commercial de la société
LA RENAISSANCE par Monsieur E... auquel il avait été aussi proposé le rachat des parts de la société, ont commis une faute justifiant le remboursement de la somme de 250.000 Francs qu'il avait déjà versée, il convient, tout d'abord, d'observer que la promesse de cession litigieuse, tout en mentionnant également d'embauche de l'intimé "aux fins que celui-ci puisse se mettre au courant de la gestion de l'entreprise", ne subordonnait nullement sa réitération à la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ; que, par ailleurs, Monsieur Y... ne justifie, à aucun moment, avoir exigé de la part des consorts X... qu'ils concrétisent la cession des parts sociales précédemment convenue ; que c'est précisément devant l'inertie de Monsieur Y..., qui ne démontre pas avoir obtenu les crédits qu'il avait sollicités auprès de deux banques différentes saisies d'une demande à cet effet, que Monsieur Z...
X... a recherché d'autres repreneurs éventuels ; qu'à cet égard, il est significatif de relever que Monsieur Y... n'a pas réagi à la note de service du 24 avril 1991 par laquelle Monsieur Z...
X... avertissait l'ensemble du personnel de l'arrivée de son successeur, Monsieur F... auquel les salariés se devaient, selon ce document, "d'obéir strictement à ses instructions" et a attendu 1996 pour saisir le Tribunal de Commerce d'une demande en remboursement de la somme de 250.000 Francs sus-mentionnée ; qu'en tout état de cause l'intimé doit être regardé comme ne rapportant pas la preuve de "la faute exclusive" des cédants, seule susceptible, aux termes de la convention conclue, laquelle fait la loi des parties, d'autoriser la restitution sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que les consorts X... sont en droit de conserver la somme dont s'agit "à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation" et, par infirmation en toutes ses dispositions du jugement, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ; * * *
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur Y..., condamné aux dépens d'instance et d'appel, versera aux appelants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article sus-visé. * * * PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement, en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2000,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître LEMAL, Avoué,
Le condamne aussi à verser aux appelants la somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens.
Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par les Première et Troisième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 06 Mai 2002, où siégeaient :
M. DELZOIDE, Premier Président,
Mme G..., M. H..., M. MAHIEUX, Présidents de Chambre,
M. FAUQUENOT, Conseiller,
Assistés de Madame C..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.
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