Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-40.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.587
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Roman André, zone artisanale avenue de la Gare, Lot n 13 à Balaruc-les-Bains (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), au profit de Mme Erika Y..., demeurant Cité Million, Bât A2, la Corniche à Sète (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Sète, établie sur un document à en-tête de M. X..., avocat ayant reçu un mandat spécial du gérant de la société, porte la mention "PO-Jacques Henri X...", accompagnée d'une signature illisible ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Roman André, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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