Texte intégral
MINUTE : 24/2023
DU 22 JUIN 2023
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REFERE N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYR
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RG : 23/00157
Surendettement
[I] [C]
c/
[9]
S.A. [7] CHEZ [8]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Mai 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires ,
ONT COMPARU :
Madame [I] [C]
née le 14 Mai 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
S.A. [7] CHEZ [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 11 Mai 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Juin 2023, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a établi un plan de surendettement en faveur de Madame [I] [C] et a notamment fixé à 1774,80 € le montant de la somme mensuelle mise à sa charge pour le remboursement des sommes dues à ses créanciers : Monsieur [O] [G], Maître [T] [Z], la [7] et la [9].
Madame [I] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations du 20 mars 2023, Madame [I] [C] a fait citer la [7] et la [9] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, [I] [C] prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a mal évalué sa capacité de remboursement mensuelle en faisant une appréciation erronée de ses revenus et de ses charges.
Elle estime par ailleurs que l'exécution immédiate du jugement de surendettement présente un risque de conséquences manifestement excessives en l'empêchant de faire face aux dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante pour elle-même et pour son fils [K] dont elle assume la charge et le financement des études.
La [9] a sollicité le rejet de la demande de Madame [I] [C] et sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [C] ne dispose d'aucun moyen sérieux lui permettant d'obtenir la réformation du jugement entrepris et fait observer qu'elle dispose d'un revenu de 3650 € par mois qui lui permet de faire face aux mensualités du plan de surendettement actuellement réduites à 1514,80 €.
La [7] n'a pas comparu à l'audience du 11 mai 2023 et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R713-8 du code de la consommation, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel mais ce sursis n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
L'appréciation erronée de ses revenus et charges et de sa capacité de remboursement mensuel telle qu'invoquée par la demanderesse ne peut être prise en considération car, en matière de surendettement, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu ne constitue pas un critère du sursis à exécution, seul le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement rendu pouvant être pris en considération.
Pour caractériser ce risque, Madame [C] prétend que ses revenus actuels ne sont pas ceux retenus lors de l'établissement du plan car la prestation compensatoire qui lui est due n'a pas réglée par Monsieur [X].
Mais le premier juge a souligné que la prestation compensatoire d'un montant de 100 000 € due par Monsieur [X] à la demanderesse avait été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date 25 février 2022 et qu'elle devait être prise en compte dans l'évaluation de ses ressources. Madame [C] ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir de son ancien mari des versements mensuels en règlement de cette prestation compensatoire, d'autant que ce dernier a fait préciser par sa compagne à l'audience du 8 novembre 2022 qu'il versait mensuellement à son ex épouse la somme de 1450 € (soit 700 € de pension alimentaire et 750 € de prestation compensatoire)
Par ailleurs, Maître [T] [Z] ayant fait savoir qu'elle renonçait au bénéfice de l'exécution provisoire, le montant des sommes à verser aux créanciers mensuellement est réduit de 260 € par mois puisqu'il est passé de 1774,80 € à 1514,80 €.
Ainsi, avec des ressources de l'ordre de 3600 € par mois, Madame [C] apparaît être en mesure de respecter l'échéancier établi par le juge des contentieux de la protection et de verser mensuellement à ses créanciers1514,80 € par mois jusqu'à l'audience de la chambre du surendettement de la cour d'appel laquelle pourra, le cas échéant, prendre en considération les changements intervenus au vu des justifications invoquées par la demanderesse et non présentées à la juridiction des référés.
En l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives, Madame [C] sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de toutes ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [9] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [C] qui supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant matière de surendettement du tribunal de proximité de Lunéville en date du 29 décembre 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [I] [C] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M.BRIDEY
Minute en trois pages
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