Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJL5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité du bail commercial
Décision attaquée : n° 21/15332 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 17 Février 2023
Appelantes :
S.C.I. FORGEOT RETAIL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113608
Société FR INVEST société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113608
Société HIGH STREET RETAIL société de placement à prépondérance immobilière à capital variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113608
S.A.S. F & A ASSET MANAGEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113608
Intimés :
Monsieur [M] [C]
Madame [I] [W]
S.A.S. LES COPAINS, représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826 - N° du dossier 20232051
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. SCI GVT DRAGON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 122, 904-1, 905-2, 911 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2023 rejetant notamment la demande de provision formée par les sociétés Forgeot Retail, FR Invest, High Street Retail et F&A Asset Management ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 mars 2023 par les sociétés Forgeot Retail, FR Invest, High Street Retail et F&A Asset Management ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe de la cour à l'appelant le 13 avril 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel opérée par les appelants par actes séparés en date des 18 avril 2023 à M. [C], Mme. [W] et la société Les copains d'abord, par acte du 19 avril 2023 à la SCI GVT Dragon et par acte du 20 avril 2023 au CIC ;
Vu les conclusions au fond transmises au greffe de la cour via RPVA par les sociétés appelantes le 12 mai 2023 ;
Vu la constitution du conseil de la société Les copains d'abord, intimée, transmise via RPVA au greffe de la cour le 20 mai 2023 ;
Vu la signification des conclusions au fond des appelants opérée par actes séparés en date des 16 mai 2023 à M. [C] et au CIC, par acte du 17 mai 2023 à la société Les copains d'abord, par acte du 19 mai 2023 à la SCI GVT Dragon et par acte du 24 mai 2023 Mme. [W] ;
Vu les conclusions au fond de la société Les copains d'abord, intimée, signifiées le 18 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la société Les copains d'abord signifiées le 30 août 2023 par les sociétés appelantes ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'audience du 25 octobre 2023 ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est, notamment, relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1o à 4o de l'article 795 du même code.
Dans ce cas, il ressort des dispositions de l'article 905-1 que « l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
L'article 905-2 dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel,[...], l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'article 911 du même code ajoute que, sous peine de caducité de l'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ['].
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.»
Au soutient de leurs prétentions, les sociétés appelantes font valoir que le greffe de la cour d'appel leur a adressé, le 13 avril 2023, un avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément à l'article 905 du code de procédure civile, qu'elles ont alors signifié la déclaration d'appel à l'ensemble des parties intimées, par actes extrajudiciaires en date des 18, 19 et 20 avril 2023, soit dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, qui lui a été adressé par le greffe ; qu'elles ont ensuite remises au greffe leurs conclusions d'appelant le 12 mai 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation et les ont été signifiées par voie de commissaire de justice à la société Les copains le 17 mai 2023 ; que cette société, seule intimée à avoir constitué avocat, avait donc jusqu'au 17 juin 2023 pour régulariser des conclusions d'intimée ; qu'elle n'a cependant signifié que le 18 juillet 2023, soit plus d'un mois après la signification des conclusions d'appelant, que n'ayant pas conclu dans les délais prévus par l'article 905-2 du code de commerce, ses conclusions doivent être déclarer irrecevables.
En l'espèce, la significations de leurs conclusions a été faîte à la société Les copains d'abord par acte du 17 mai
2023, soit antérieurement à la constitution de leur conseil, déclarée le 20 mai 2023.
Les appelantes ayant remis au greffe et signifié leurs conclusions à la société intimée le 17 mai 2023 n'était pas tenues de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, de sorte que la société Les copains d'abord disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de cette signification, soit au plus tard jusqu'au 17 juin 2023.
Dans ces conditions, la société Les copains d'abord ayant signifiées ses conclusions le 18juillet 2023, il convient de les déclarer irrecevables.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge de ses propres dépens au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée signifiées le 18 juillet 2023 par la société Les copains d'abord ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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