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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 16-26.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-26.577

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 166 F-D Pourvoi n° U 16-26.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018 dans une affaire opposant : - La société SCJP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , à : - la société Fiduciaire du Golfe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'avis donné aux parties ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SCJP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire du Golfe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2016 mais seulement en ce qu'il confirmait le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP et en ce qu'il statuait sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que cette cassation procède d'une erreur matérielle, la censure ne portant que sur la partie du chef dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire, d'un montant de 74 336 euros, formée par la société SCJP au titre des pénalités payées par celle-ci ; Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 689 F-D du 26 septembre 2018, en sa page 3, lignes 19 et 20 ; Au lieu de : « mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires de la société SCJP » ; Il faut lire : « mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire formée par la société SCJP, d'un montant de 74 336 euros, au titre des pénalités versées à l'administration fiscale» ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

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