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Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-84.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.140

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 17 juin 1987 qui, pour tentative de vol avec violences et en réunion et détention irrégulière d'arme de la 4ème catégorie, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de détention d'armes et de munitions ; " au motif que le jugement déféré avait condamné X... à trente mois d'emprisonnement notamment pour avoir " à Porto Vecchio le 29 mars 1985 détenu sans pouvoir se prévaloir d'une autorisation à son domicile, à quelque titre que ce soit, un pistolet automatique de marque Unique, calibre 6, 35 avec chargeur, arme de 4ème catégorie et sept cartouches constituant munitions pour une telle arme " ; " alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que X... n'avait aucunement été renvoyé devant le tribunal pour détention d'arme et munitions de la 4ème catégorie ; qu'il ne résulte de l'arrêt qu'il ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Vu lesdits articles ; Attendu, que la cour d'appel est incompétente pour statuer sur les faits étrangers à la prévention soumise aux premiers juges ; Attendu d'une part, que par ordonnance du juge d'instruction en date du 11 mars 1986 X..., qui avait été inculpé de vol avec arme, a été renvoyé devant la juridiction de jugement sous la prévention de vol avec violences et en réunion, commis en octobre 1984, puis cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 30 mai 1986 ; Que, d'autre part, suivant exploit du 17 avril 1986 il a également été cité directement à la requête du procureur de la République devant la même juridiction, pour la même date d'audience, sous la prévention de détention irrégulière, à son domicile, le 29 mars 1985, d'une arme de la 4ème catégorie ; Que les notes d'audience figurant au dossier font état d'un renvoi au 4 juillet 1986 date à laquelle X... a effectivement comparu devant le tribunal correctionnel et a été condamné seulement pour tentative de vol avec violences et en réunion ; Attendu que sur appel du prévenu et du ministère public la cour d'appel, tout en décidant qu'elle confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a condamné néanmoins X... pour l'infraction à la législation sur les armes non retenue par cette décision ; Mais attendu, en cet état, alors qu'aucune mention du jugement ni même des notes d'audience ne permet de s'assurer que le renvoi ordonné le 30 mai 1986 concernait la procédure de citation directe, qu'aucune citation nouvelle n'a été délivrée pour le 4 juillet 1986, que le prévenu n'a pas accepté ce jour d'être jugé volontairement pour détention d'arme, qu'aucune jonction des deux procédures n'a été prescrite et enfin qu'il n'a pas été prononcé par les juges du premier degré sur le délit précité, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les règles d'ordre public de sa compétence, condamner le demandeur du chef d'infraction à la législation sur les armes ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382, alinéas 1 et 2, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de vol avec violences et en réunion ; " alors, d'une part, que le commencement d'exécution de la tentative n'est caractérisé que par des actes tendant directement à l'infraction avec intention de la commettre et que le fait de réclamer de l'argent à quelqu'un ne peut constituer le commencement d'exécution du délit de vol, c'est-à-dire de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; " alors, d'autre part, qu'à supposer la tentative de vol légalement constatée par la Cour, l'arrêt n'a relevé aucun élément de fait objectif permettant de caractériser la circonstance aggravante de violences retenue à l'encontre du prévenu " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner X... pour tentative de vol avec violences et en réunion la cour d'appel énonce que celui-ci s'est rendu avec trois coprévenus au domicile des époux X...-Z... où il pensait, le mari étant un handicapé, pouvoir se faire remettre, sous la menace, une somme d'argent ; que, pendant que deux d'entre eux faisaient le guet, X... et le dernier de ses compagnons, le visage masqué par une cagoule, pénétraient dans l'habitation et, se trouvant en présence de la dame Z..., lui réclamaient de l'argent mais que, devant la détermination de cette dernière, ils perdaient toute assurance et prenaient la fuite ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour caractériser aussi bien la circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, qui aurait empêché celui-ci de commettre la soustraction frauduleuse, que les violences reprochées, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Qu'ainsi la cassation est encore encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions relatives à X... l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 juin 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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