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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01751

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01751

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Fatima X... épouse Y... C / Moulay Abdelouahed Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01751 - A R R E T No 782 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Fatima X... épouse Y... née en 1947 à MEKNES MAROC de nationalité marocaine sans profession demeurant ... ... ... représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005487 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 30 Novembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00121 D'une part, ET : Monsieur Moulay Abdelouahed Y... né en 1950 à AIN KHARROUBA MAROC de nationalité marocaine ouvrier agricole demeurant ... ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie CABESSUT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 00313 du 08 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Fatima X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 30 / 11 / 07 : - ayant prononcé son divorce d'avec Moulay Y... pour altération définitive du lien conjugal (Chiqaq) en application des dispositions du Code de la Famille marocain, - l'ayant déboutée de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'art. 266 du Code Civil, - ayant mis les dépens à la charge du mari ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 18 / 04 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de condamner l'intimé, outre à supporter les entiers dépens d'appel, à lui verser la somme de 1. 500 Euros de dommages-intérêts en application de l'art. 1382 du Code Civil ; Elle fait grief à l'intimé de lui avoir fait subir l'humiliation, alors qu'elle était toujours son épouse légitime, d'avoir installé au vu et au su de tous sa nouvelle épouse en France, dans sa région, et d'avoir eu avec cette dernière deux enfants ; elle lui reproche encore d'avoir pris une nouvelle épouse sans lui avoir demandé son autorisation contrairement aux exigences du Code de la Famille marocain ; Vu les écritures déposées par Moulay Y... le 09 / 04 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé ; Il conteste à l'appelante le droit d'invoquer la Loi marocaine quand elle y trouve avantage et la rejeter quand elle n'y a plus d'intérêt direct ; il explique qu'il s'est remarié régulièrement compte tenu de la teneur de l'Ordonnance du 26 / 08 / 03 du Tribunal de Première Instance de MEKNES, décision prévoyant le versement au profit de l'appelante de la somme de 10. 000 DH au titre du " consolement " ; MOTIFS DE LA DECISION Le " don de consolation " de 10. 000 DH dont il est question dans l'Ordonnance du 27 / 08 / 03 fixant les obligations découlant de la répudiation joue soit un rôle qui ne s'apparente à aucune règle du droit français ; Mais il a déjà été jugé à titre définitif que cette Ordonnance était contraire à l'Ordre Public International ; Au demeurant, ce " don de consolation " est insusceptible de correspondre aux dommages-intérêts dont il est question à l'art. 1382 du Code Civil ; La convention franco-marocaine du 10 / 08 / 81 relative au statut des personnes et de la famille définit le domaine de la Loi applicable à la dissolution du mariage ; outre le principe de la dissolution, la Loi compétente règle les effets personnels qui en découlent ; les indemnités prévues dans la Loi marocaine, par exemple celles prévues à l'art. 101 du Code de la Famille, ont vocation à sortir à effets dans le cadre de la présente instance dès lors qu'elles constituent une suite du divorce ; Or, en l'espèce, les dommages-intérêts réclamés ne se fondent sur aucune disposition spécifique au divorce mais ressortissent du droit commun ; Le préjudice invoqué est nettement distinct de celui entrant dans les prévisions de l'article 266 du Code Civil ou dans celles correspondantes prévues par la Loi marocaine relative au divorce et à ses suites ; La Loi marocaine n'est pas d'application exclusive dès lors que le fondement juridique invoqué à l'appui d'une demande particulière d'une part lui est étranger pour sortir de son périmètre, d'autre part n'est pas expressément exclu par la Loi étrangère ; Au cas précis, le comportement de l'intimé-à savoir imposer publiquement sa nouvelle femme et leurs enfants dans la région où vivait sa première épouse non encore divorcée de lui-est constitutif d'une faute génératrice d'un préjudice qu'il est justifié d'indemniser sur le fondement requis ; Il y a en conséquence lieu de réformer la décision appelée et de condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1. 200 Euros à titre de dommages-intérêts ; Compte tenu de la nature du divorce prononcé et du fait que la voie de recours pouvait être évitée par l'appelante si celle-ci avait à l'appui de sa demande invoqué les dispositions de l'art. 1382 au lieu des dispositions de l'art. 266 du Code Civil, il y a lieu de décider que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Condamne Moulay Y... à payer à Fatima X... la somme de 1. 200 Euros à titre de dommages-intérêts, Confirme le Jugement appelé en ses plus amples dispositions, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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