Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/50210
APPELANTS
Monsieur [I] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. SG DE MAURAC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistées par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
L'Apogée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Premier Président de chambre étant empêché de chambre et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2002, M. [X] [J] a donné à bail commercial les lots de copropriété n°3 (un local commercial), n°36 (la cave n°7), n°42 (un local de plusieurs pièces) et n°63 (la cave n°21) au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Ce bail a été renouvelé par un acte sous seing privé en date du 24 mai 2012 conclu entre M. [J] et la société SG de Maurac dont il est précisé à l'acte qu'elle est venue aux droits de la première locataire, la société Too fashion. Le dirigeant de la société SG de Maurac, M. [I] [B] [E] s'est porté caution solidaire de son entreprise.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2021 n'ont pas été réglées dans le mois de sa signification, M. [J] a, par actes extra-judiciaires des 19 et 29 novembre 2021, fait assigner la société SG de Maurac et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, aux conditions d'usage, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir des condamnations provisionnelles.
Par ordonnance improprement qualifiée de contradictoire du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition depuis le 08 novembre 2021 de la clause résolutoire stipulée au contrat de renouvellement du bail commercial en date du 24 mai 2012 conclu entre les parties et portant sur les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- ordonné, faute de départ volontaire et le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société SG de Maurac ainsi que tous les occupants de son chef ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- dit que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants
du code des procédures civiles d'exécution ;
' condamné la société SG de Maurac au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer et des charges tel qu'il aurait été si le loyer s'était poursuivi, à compter du 8 novembre 2021 ;
- condamné solidairement la société SG de Maurac et M. [E] au paiement d'une provision de 116 082,23 euros, dans la limite de 70 000 euros pour M. [E],
' Ordonné la capitalisation des intérêts,
' Condamné la société SG de Maurac au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux clauses pénales et rejetant le surplus des demandes.
Le 5 mai 2022, la société SG de Maurac et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.
Selon jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SG de Maurac désignant la Selarl AJRS, en la personne de Mme [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société SG de Maurac assistée de Mme [Z] et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. [J] de ses demandes et à titre principal, d'ordonner la suspension de l'instance à l'égard de la société SG de Mauriac, de constater la nullité de l'engagement de caution de M. [E] et subsidiairement, l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité, le contenu et la portée de cet engagement et le mettre hors de cause. Ils sollicitent en tout état de cause, la condamnation de M. [J] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [J] soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1326, 1236-1 et 1343-2 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise, à l'exception du prononcé des condamnations à l'encontre de la société SG de Maurac sollicitant, la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, de sa créance à la somme de 210 083,43 euros, réclamant la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum des appelants au paiement d'une indemnité complémentaire de 4 500 euros, aux entiers dépens mais encore à tous les frais et droits (notamment le droit proportionnel s'il y a) que sera en droit de réclamer le commissaire de justice poursuivant.
SUR CE, LA COUR
M. [J] justifie (sa pièce 11) avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire, seule condition, en application des articles 622-22 et 622-23 du code de commerce à la reprise de l'instance en présence de l'administrateur judiciaire et dès lors, il n'y a pas lieu à suspension de l'instance.
En revanche, en vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336).
En l'espèce, l'instance aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire a été introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 14 septembre 2022 et en raison d'un défaut de paiement des loyers visés au commandement de payer du 8 octobre 2021.
L'action de M. [J] est dès lors devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société SG de Maurac, de transport et séquestration des meubles, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.
En outre, l'instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce qui, selon ce texte, est interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et peut être reprise qu'une fois la créance déclarée et les organes de la procédure appelés en la cause est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. La créance qui fait l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation présentant un caractère provisoire, doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 précité (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210).
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes provisionnelles de M. [J] dirigée à l'encontre de la société SG de Maurac en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité.
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Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon le 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ces dispositions ne permettent pas au juge des référés, dont les décisions ne peuvent préjudicier au fond, d'annuler l'engagement de caution de M. [E] ainsi qu'il le sollicite, à titre principal. En revanche, il convient de vérifier si ces moyens sont de nature à constituer une contestation sérieuse qui ferait obstacle au prononcé d'une condamnation provisionnelle à son encontre.
M. [E], visant l'article 1326 du code civil et les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, fait valoir qu'il s'est contenté de signer l'acte de renouvellement du bail, sans apposer la moindre mention manuscrite, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier la portée de son engagement.
Ainsi que le relève M. [J] les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation applicable à la date du renouvellement du bail, le 24 mai 2012, prévoient à peine de nullité que la caution doit apposer la mention manuscrite qu'il énonce, lorsqu'elle s'engage envers un créancier professionnel. Et il n'est pas soutenu que M. [J] aurait cette qualité.
En revanche, l'acte litigieux était soumis au formalisme de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable à la date de l'acte du 24 mai 2012 et devait, comporter la mention, écrite par celui qui s'engage de la somme en toutes lettres et en chiffres, mention absente en l'espèce.
De jurisprudence constante, l'acte de caution, soumis à ces dispositions légales, dépourvu de mention manuscrite est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par une preuve complémentaire qui ne peut être puisée dans les autres énonciations de l'acte. Il s'ensuit que le moyen de défense opposé par M. [E] n'apparaît pas immédiatement vain et constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé d'une condamnation provisionnelle.
La décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle condamne M. [E] au paiement d'une provision et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société SG de Maurac qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimé pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du 14 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SG de Maurac ;
Confirme l'ordonnance en date du 22 mars 2022 en ce qu'elle condamne la société SG de Maurac à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et l'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la fixation de sa créance au titre des loyers, charges, taxes et indemnités et à celle d'une indemnité d'occupation provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] tendant à l'expulsion de la société SG de Maurac et au transport et à la séquestration de ses meubles ;
Condamne la société SG de Maurac à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE