Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2022. 2014632

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2014632

Date de décision :

26 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2020 et 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Crépin-Dehaene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la reconnaître ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 1er et 20 avril 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Par une décision du 26 février 2021 le ministre des armées a retiré sa décision du 29 juin 2020 refusant de reconnaître l'existence d'une rechute d'une maladie professionnelle au profit de Mme B et celle-ci, qui a pris connaissance de cette décision admet en réplique que sa demande est devenue sans objet en cours d'instance. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Paris le 26 octobre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique