Cour administrative d'appel de Lyon, 03 octobre 1996. 95LY01310
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
95LY01310
Date de décision :
3 octobre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, présentée pour le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce Neige" à SALLE LES ALPES (05240), représenté par son syndic, le cabinet DYON ;
Le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce Neige" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 30 juin 1994 par lequel le Préfet des Hautes Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses et Champ Féraud, sur le territoire de la commune de la Salle-les-Alpes, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à leur réalisation ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me BEUGNOT, substituant Me DYON, avocat du syndicat des copropriétaires du chalet "perce neige" ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" demande l'annulation du jugement du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 30 juin 1994, par lequel le Préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses, et Champ Féraud, sur le territoire de la commune de La Salle-les-Alpes, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à leur réalisation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement , il est fait droit à une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au vu de l'avis défavorable émis par le commissaire-enquêteur à l'issue d'une première enquête publique portant sur le projet précité, le conseil municipal de la Salle-Les-Alpes a adopté une délibération, en date du 7 mai 1993, ordonnant la réalisation, par un autre commissaire-enquêteur, d'une nouvelle enquête publique portant sur un projet identique et ayant abouti à un avis favorable de celui-ci, alors que la première enquête était régulière et suffisante et qu'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'avait rendu indispensable une nouvelle enquête ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris à la suite d'un avis défavorable du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que le Préfet des Hautes Alpes n'était pas compétent pour prendre ledit arrêté paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 3 000 francs qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du 26 juiin 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée aux fins d'annulation de l'arrêté, en date du 30 juin 1994, par lequel le Préfet des Hautes Alpes a déclaré d'utilité publique les travaux de désenclavement des secteurs La Pisse, Les Faisses, et Champ Féraud à la Salle-Les-Alpes, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires du chalet "Perce-Neige" une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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