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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-43.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.246

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HUMBERT et cie, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Yves Z..., demeurant à Beaumont - Saint-Jean des Mauvrets à Brissac Quince (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Humbert et cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M. Z... a été engagé par la société Humbert le 12 mars 1980, en qualité de dessinateur position 2, coefficient 425 ; qu'après avoir été licencié pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire qu'il avait, en réalité, la qualification de dessinateur d'exécution, coefficient 540, et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour la période de mars 1980 à mai 1983, d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux trois premiers chefs de la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant que les déplacements sur les terrains effectués par M. Z... avaient probablement pour objet celui de prendre les mesures nécessaires à l'établissement des plans d'exécution, l'arrêt attaqué a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Z... devait probablement prendre des mesures sur les chantiers, sans relever expressément ni qu'il établissait les plans courants d'exécution, les calepins et les détails des sous-ensembles, ni qu'il établissait la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les fonctions de dessinateur d'exécution du salarié et a violé la convention collective nationale du bâtiment ; alors qu'enfin, l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que M. Z... n'avait jamais contesté ni ses bulletins de paie, ni son certificat de travail qui mentionnaient qu'il avait la qualification de dessinateur, position 2, coefficient 425 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que ses fonctions étaient bien celles de dessinateur et non celles de dessinateur d'exécution, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, le dessinateur d'exécution établit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les détails des sous-ensembles, en utilisant au besoin des documents existants ou en prenant les mesures sur place, et peut établir la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution, la cour d'appel a, par un motif n'ayant pas un caractère hypothétique, relevé que M. Z... se rendait quotidiennement sur un ou plusieurs chantiers à l'étude et y passait un temps appréciable dans une journée de travail, que ces déplacements ne pouvaient avoir d'autre objet que de prendre les mesures nécessaires à l'établissement des plans d'exécution et que ce travail correspondait à celui effectué par un dessinateur d'exécution ; qu'enfin, le fait par un salarié d'accepter sans protestations ni réserves un salaire déterminé n'impliquant pas de sa part une renonciation, qui ne se présume pas, aux droits qu'il peut tenir des conventions collectives quant à sa qualification, la cour d'appel, qui avait constaté que M. Z... avait exercé les fonctions de dessinateur d'exécution n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée faisant état de l'absence de contestation des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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