Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.023
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Sybille de B..., veuve Y..., demeurant ... (16e),
2°) M. Charles, Edouard Y..., demeurant à Sept Saulx, Mourmelon Le Grand (Marne),
en cassation des arrêts rendus les 7 novembre 1984 et 21 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre A), au profit de la société anonyme PRIMISTERES, ayant son siège social à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son président, domicilié à ce siège, étant observé que la société PRIMISTERES vient aux droits de la société LES COMPTOIRS FRANCAIS,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), que le bail consenti par les époux Y... à la société Comptoirs français, société dont ils étaient actionnaires majoritaires, pour des locaux situés ..., a été résilié amiablement, à la demande de la société, en raison de ses difficultés financières ; que la société Comptoirs français, dont la société Primistères a acquis la majorité des actions, a demandé aux consorts Y..., aux droits des époux Y..., réparation du préjudice résultant pour elle de la perte du droit au bail ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté cette demande et ordonner une expertise, l'arrêt énonce qu'en privant la société du droit d'obtenir une indemnité lors de la cession du bail, les consorts Y... ont non seulement causé à la société un préjudice mais ont pu, ensuite, se faire régler, par le nouveau locataire, une indemnité d'entrée dans les lieux ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute imputable aux consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 novembre 1984 en ce qu'il a statué sur l'indemnité de résiliation du bail des locaux ... et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 21 octobre 1986 en ses chefs qui en sont la suite nécessaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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