Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-40.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.108
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ... (Pyrénées- atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sedco Forex International, dont le siège est ... de la Guardia, Icaza Y... Ruis and Aleman, Panama City, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sedco Forex International, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 avril 1968 par la société Forex Neptune, devenue SEDCO Forex International ayant son siège à Panama et exerçant des activités de forage pétrolier, à terre ou en mer, à travers le monde ;
que, depuis 1979, il travaillait à l'étranger ;
que sa dernière affectation en 1990 était celle d'assistant au chef d'un chantier de forage dénommé "Hitdrill" en Inde ;
que son contrat de travail initial était régi par un "manuel du personnel", précisant notamment les différents éléments de la rémunération des salariés ainsi que les sommes devant leur être versées à leur départ, en particulier, les indemnités "à paiement différé" et la "Cash Separation Indemnity" ;
qu'en 1986, la société SEDCO a élaboré un nouveau manuel du personnel, communiqué aux salariés, visant à rapprocher le statut de ceux qui étaient payés en francs de celui du personnel d'autres sociétés du groupe, payé en dollars ;
qu'outre celle concernant la répartition des différents éléments constitutifs du salaire et l'intégration des primes entrant dans la composition de la rémunération, dont le montant global ne subissait aucune diminution, les principales modifications intervenues portaient, d'une part, sur la détermination des indemnités payables aux salariés au moment de leur départ, une clause leur garantissant toutefois que celles-ci seraient au moins égales à celles dont ils bénéficiaient antérieurement, d'autre part, sur la création d'un système d'égalisation des impôts dus par les salariés, dénommé "tax equalization", en vertu duquel l'employeur prenait désormais à sa charge le paiement des impôts dont ils étaient redevables, moyennant un prélèvement effectué sur leur rémunération, fixé au taux de 10 % ;
que de tels prélèvements ont été opérés sur les rémunérations versées à M. X... à partir du 1er juillet 1986, sans qu'il ait adhéré au nouveau statut ;
que l'année suivante, la société lui a soumis, comme aux autres salariés, un nouveau contrat de travail conforme aux dispositions du manuel révisé, en lui précisant qu'il devait le retourner après signature et que, faute d'avoir exprimé sa volonté en sens contraire avant le 15 juillet 1987, il serait considéré comme ayant accepté le nouveau statut qui lui serait donc appliqué à compter du 1er juillet 1987 ;
qu'en l'absence de toute réponse de sa part, la société a continué à pratiquer les prélèvements de 10 % ;
qu'en avril 1990, elle a annulé son affectation sur le chantier indien d'Hitdrill, en raison de l'arrêt de deux appareils de forage ;
que, par une lettre du 29 juin, confirmée par une autre lettre en date du 6 juillet suivant, elle lui a notifié son licenciement à compter du 13 juillet 1990, en invoquant le même motif et l'impossibilité de lui offrir une affectation sur un autre chantier en raison de l'arrêt de plusieurs autres appareils ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire, le versement de cotisations sur le fonds différé, le remboursement des prélèvements effectués au titre de la "tax equalization", des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que la société SEDCO, à qui il appartient, comme à tout chef d'entreprise responsable de la bonne marche de son exploitation, d'apprécier, sauf abus ou détournement de pouvoir, l'opportunité de prendre toute mesure utile dans l'intérêt de l'entreprise, explique qu'étant de statut international, il lui était apparu nécessaire de modifier les dispositions du statut collectif français pour le rapprocher du statut international du personnel payé en dollars ;
que les motifs donnés au changement apporté sont sérieux et, reposant sur certains éléments objectifs, rendent la modification du statut légitime et, partant, la rupture du contrat sans abus du fait du refus de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa lettre de licenciement, la société SEDCO avait invoqué, pour justifier sa décision, l'arrêt de deux appareils sur le chantier de forage d'Hitdrill et l'impossibilité de lui proposer une autre affectation en raison de l'arrêt prochain de plusieurs autres appareils, la cour d'appel, qui a retenu un motif de licenciement autre que celui énoncé par l'employeur dans sa lettre de licenciement, laquelle fixait les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme au titre da la "tax equalization" ainsi que de sa demande de versement de cotisations sur le fonds différé, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, de son activité, si d'autres éléments ne permettent pas de déduire la volonté non équivoque d'acquiescer à cet aménagement ;
qu'en l'espèce, M. X... a poursuivi ses activités pendant trois ans en s'abstenant de formuler une contestation sérieuse inhérente à la modification d son contrat de travail ;
qu'invité en effet à prendre parti dans un délai qu'il a laissé expirer sans réagir, il a continué son travail aux nouvelles conditions fixées par l'employeur ;
qu'ayant accepté un aménagement de son contrat de travail et, partant, le principe de la "tax equalization", M. X... ne peut formuler de demande à ce titre pour la période postérieure au 1er juillet 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses propres constatations que M. X..., qui n'avait pas signé le nouveau contrat de travail qui lui était soumis, avait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées unilatéralement par l'employeur, peu important à cet égard que ce dernier ait indiqué au salarié que, faute de manifester son refus à une certaine date, il serait considéré comme ayant accepté ce nouveau contrat qui prendrait effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en rappel de salaire au titre de l'augmentation des salaires du 1er janvier 1989 à mars 1990, la cour d'appel a énoncé qu'il ne remplissait pas les conditions exigées en cette matière par le nouveau contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les conditions que le salarié devait remplir pour bénéficier des augmentations réclamées, ni répondre aux conclusions de l'intéressé, invoquant le caractère discriminatoire de la mesure prise à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ne contestait pas avoir perçu, lors de son départ les sommes de 71 444,54 dollars (soit 400 089 francs) et de 10 445,89 dollars (soit 59 497 francs) sommes correspondant à la "Cash Separation Indemnity" et au "Profit Sharing Plan" et que ces indemnités ne sauraient se cumuler avec les indemnités de préavis et de licenciement ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résultait pas que les indemnités qui avaient été versées au salarié aient eu le même objet que les indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la demande portant sur la prime de bonus, l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sedco Forex International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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