Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- SCP ROUAUD et ASSOCIES
LE : 21 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 167 - 4 Pages
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Février 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 7 Novembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 21 Novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 8]
- Mme [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 7]
Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 15/03/2023
DEFENDEURS A L'INCIDENT
II - S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3]
N° SIRET : 552 120 222
- S.A.S. FCT CASTANEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4]
N° SIRET : 431 252 121
Représentés et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE de la PROCEDURE
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
- condamné solidairement M et Mme [B] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, les sommes suivantes :
- 46.268,97 € avec intérêt taux conventionnel de 4,10% à compter du 28 août 2019 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°806003783146,
- 5.813,46 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 août 2019 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°806003244735,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire et les as condamnés aux dépens.
M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 15 mars 2023.
Par conclusions d'incident signifiées le 4 août 2023, le Fonds commun de titrisation Castanea sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M et Mme [B] ;
- Condamner in solidum M et Mme [B] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion représentée par la société MCS et Associés, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 3 octobre 2023, M et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Joindre les appels enregistrés sous les n° RG 23/00268 et 23/00813,
- Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. .
M et Mme [B] font valoir que le Fonds commun de titrisation a lui-même interjeté appel du jugement du 7 août 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, qu'il conviendrait de joindre les deux appels, sans avoir égard aux conclusions tendant à la radiation dans la mesure où lorsque le jugement contient plusieurs chefs et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé (en l'occurence les époux [B]) peut appeler incidemment des autres chefs.
Ils font plaider ainsi implicitement le défaut d'intérêt du Fonds de titrisation à obtenir la radiation du dossier.
Subsidiairement, ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de règler les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation Castanea réplique qu'il a interjeté appel d'un autre jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers et qu'il n'y a pas lieu à joindre les instances.
Il ajoute que M. et Mme [B] ne produisent aucun justificatif de leur situation et ne formulent aucune proposition de règlement.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Le Fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel d'un jugement du 11 mai 2022 ayant prononcé la déchéance du droits aux intérêts à son encontre et ordonné la réouverture des débats en l'invitant à produire l'historique complet des règlements pour chacun des prêts.
L'appel a été enregistré sous le n° RG 23/00813 (et non 23/649 come indiqué par erreur par le Fonds commun de titrisation Castanéa).
L'appel de M. et Mme [B] porte sur le jugement du 1er février 2023 (qui n'a pas statué à nouveau sur la déchéance du droit aux intérêts, déjà jugée par le jugement du 11 mai 2022).
Leur demande de jonction est donc mal fondée, étant observé que même s'il s'était agi de deux appels à l'encontre du même jugement, la jonction n'aurait pas été ordonnée, chaque dossier cheminant avec ses propres délais pour conclure selon les articles 908 et suivants du code de procédure civile, rendant impossible à ce stade une jonction des procédures.
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'étant saisi qu'à l'égard d'un seul appel, les arguments soulevés par les époux [B] pour s'opposer à la demande de radiation sont inopérants, compte tenu des observations exposées ci-dessus.
Il leur appartient donc d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ils invoquent une impossibilité d'exécution au motifs qu'ils sont agriculteurs et n'ont aucune trésorerie, sans apporter de pièces justifiant de leur situation et de leur incapacité à régler les sommes objet du jugement attaqué.
A supposer exactes ces affirmations, le conseiller de la mise en état ne peut accorder crédit à de simples affirmations sans pièces à l'appui.
A défaut d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
- Ordonnons la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des sommes dues en vertu des condamnations prononcées par le jugement du 1er février 2023 frappé d'appel,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissons à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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