Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit du lycée René X..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du lycée René X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, à la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de laboratoire par le lycée René X... par contrat emploi-solidarité pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ainsi que la requalification de son contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, la cour d'appel retient que, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique étant des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, le litige opposant M. Y... au lycée Renée X... relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le lycée René X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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