Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNAF
[X] [J] [P]
C/
Société [Adresse 7]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06119
****
APPELANT :
Monsieur [J] [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 septembre 2015, la SAS [Adresse 7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [J] [X] [P], salarié en tant que conducteur d'opération extrusion, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 septembre 2015 ; Heure : 06h00 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 8] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : il démarrait l'extrudeuse CMG ;
Nature de l'accident : pour démarrer la machine, M. [P] a dû monter sur l'échelle intégrée à l'extrudeuse. En descendant, il a raté une marche et est tombé en arrière d'environ 1 m de haut. Par réflexe, il a mis ses bras en arrière ;
Siège des lésions : poignets et bas du dos ;
Nature des lésions : douleurs, contusions ;
La victime a été transportée dans un cabinet médical ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 05h00 à 13h00 ;
Accident connu le 7 septembre 2015 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2015 par le docteur [M] fait état de 'douleurs poignet droit et gauche, douleurs lombaires et coccyx' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 13 septembre 2015.
Par décision du 21 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % à compter du 30 avril 2019, en raison des séquelles suivantes : 'il persiste une limitation de la mobilité des poignets, un état dépressif réactionnel'. Ce taux a été porté à 21 % par décision irrévocable du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2023.
Par courrier du 18 juillet 2019, M. [P] a été informé, après avis du médecin conseil, que les soins qui lui ont été dispensés depuis le 30 avril 2019 étaient pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 6 décembre 2019, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de M. [P] 'faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. En conséquence, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 30 décembre 2019.
Par courrier reçu par la caisse le 15 décembre 2016, M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 janvier 2017.
M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 10 mars 2017.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 7 septembre 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- dire que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société à réparer l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
- avant dire droit sur le chiffrage des préjudices subis, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse régulièrement appelée à la cause.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sur la matérialité des faits, de réformer la décision en jugeant que M. [P] ne démontre pas la matérialité des faits ;
- en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris sur l'absence de faute inexcusable ;
- en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de M. [P] ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu au greffe le 4 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse déclare s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la faute inexcusable :
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer le caractère professionnel de l'accident dont il est fait état.
1.1 - Sur le caractère professionnel de l'accident :
La société soutient qu'aucune chute sur le lieu de travail n'est démontrée ; que personne n'a été témoin de la chute alléguée ; que le médecin qui a réalisé le certificat médical initial n'a constaté aucune lésion, ni trace de chute, ni hématome ; que l'arrêt de travail initial est motivé par des douleurs, aucun signe de traumatisme n'est apparent ; que lorsque M. [P] consulte le docteur [N], radiologue, le 8 septembre 2015, il n'est pas fait référence à une chute de la veille et ce médecin ne diagnostique aucun traumatisme ni lésion récente ; qu'au contraire, il constate des séquelles de fracture au poignet, une maladie dégénérative au niveau des lombaires ainsi qu'un petit désalignement au niveau sacro-coccygien 'vraisemblablement post-traumatique récent' ; que cet examen clinique ne correspond pas aux déclarations de M. [P] ; que les documents médicaux versés aux débats par l'intéressé permettent de dire que jusqu'en octobre 2015, M. [P] n'a pas de lésion cliniquement constatée.
M. [P] réplique que l'absence de témoin complétant les déclarations du salarié n'est pas suffisante pour écarter la preuve de la matérialité de l'accident lorsqu'elle est justifiée par les circonstances ; qu'il a immédiatement signalé sa chute à son employeur ; que la société n'a émis aucune réserve lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail ; qu'il a consulté un médecin généraliste le jour même de l'accident ; que la société ne peut sérieusement soutenir que la chute n'a pas existé et l'absence de lésion corporelle ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail ni celle d'un état antérieur.
Sur ce :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, M. [P] indique que le 7 septembre 2015 à 6h00, alors qu'il se trouvait aux temps et lieu de travail, il a manqué un échelon de l'échelle sur laquelle il était monté et est tombé d'environ un mètre de haut en se réceptionnant sur les poignets et le coccyx.
La déclaration d'accident du travail mentionne que l'employeur a été informé de l'accident le 7 septembre 2015 à 6h30, soit dans un temps très proche de celui-ci.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [M] fait état de 'douleurs poignet droit et gauche, douleurs lombaires et coccyx'. Ces constatations sont compatibles avec la description de l'accident qu'en a fait M. [P].
L'absence de témoin importe peu dès lors que la société ne soutient pas que celle-ci serait incohérente au regard des conditions de travail de l'intéressé le jour des faits.
Du reste, l'employeur n'a pas jugé utile d'adresser à la caisse des réserves motivées avec la déclaration d'accident du travail.
Les déclarations de la victime étant corroborées par des éléments objectifs, M. [P] établit la matérialité de l'accident survenu le 7 septembre 2015 et son caractère professionnel, le jugement étant confirmé sur ce point.
1.2 - Sur la présomption de faute inexcusable
M. [P] fait état dans le corps de ses écritures de ce que 'le risque avait été signalé à l'employeur et qu'il s'est matérialisé de sorte que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
En l'occurrence, M. [P] ne justifie ni avoir alerté son employeur sur la dangerosité de l'échelle en cause, ni que des représentants du personnel aient signalé à la société cette même dangerosité.
La présomption de faute inexcusable n'a en conséquence pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
1.3 - Sur la conscience du danger :
M. [P] expose qu'il n'a jamais reçu d'information ni bénéficié de formation de la part de son employeur quant aux risques auxquels il était exposé à son poste ; que des risques existaient manifestement, notamment en lien avec l'utilisation de l'échelle de laquelle il a lourdement chuté le jour des faits ; que cette échelle était instable tant à sa base qu'à la jonction avec le palier ; que plusieurs salariés de la société avaient antérieurement au 7 septembre 2015 alerté l'employeur sur les conditions de travail qu'ils estimaient à maints égards dangereuses ; que l'employeur, bien qu'informé, n'a pas fait le nécessaire afin de répondre aux attentes et dérogations des salariés ; qu'il avait informé l'inspection du travail dans le courant du mois de février 2015 des problèmes de sécurité rencontrés à son poste et plus largement au sein de l'atelier extrusion ; que l'utilisation de l'échelle induit justement un risque particulier de chute dont l'employeur a nécessairement conscience, ce qui fait peser sur lui une obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation de l'échelle et de consigner ce risque dans le document unique d'évaluation des risques ; que la lecture du document unique fait ressortir la connaissance par l'employeur des risques de chute dans l'unité de travail extrusion ; que rien ne démontre qu'il a été sensibilisé et formé à l'utilisation des échelles et escaliers notamment.
La société réplique que l'allégation de M. [P] selon laquelle l'échelle pour accéder aux paliers était instable n'est étayée par aucun élément ; que les escaliers ou échelles métalliques sont solidement fixés sur les machines et ne sont donc pas instables ; que les attestations produites sont sans aucun rapport avec les faits ; qu'aucune pièce ne vient démontrer que l'employeur avait été alerté sur des conditions de travail dangereuses ; que M. [P] n'établit pas qu'elle aurait eu conscience d'un risque encouru par le salarié en utilisant l'échelle fixée à la machine en cause.
Sur ce :
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont considéré que M. [P] ne démontrait pas la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société d'un risque encouru par les salariés lors de l'utilisation de l'échelle de laquelle il a chuté.
Il sera simplement indiqué que :
- M. [P] ne décrit pas l'échelle utilisée de sorte qu'il est difficile d'en apprécier la dangerosité ; il se contente de dire que la seconde photographie produite aux débats par la société est 'possiblement l'échelle utilisée dans les secondes précédant son accident' ; or, sur cette photo, l'échelle métallique dispose d'une rambarde, de marches et apparaît solidement fixée au palier auquel elle permet d'accéder ; l'affirmation de M. [P] selon laquelle l'échelle aurait été très instable n'est étayée par aucun élément ;
- les attestations des collègues de travail produites aux débats par M. [P], dont la teneur a été retranscrite dans le jugement auquel il est renvoyé, ne formulent aucune observation sur la dangerosité de l'échelle en cause ;
- si M. [P] allègue que plusieurs salariés de la société avaient antérieurement au 7 septembre 2015 alerté l'employeur sur les conditions de travail, il n'en justifie par aucune pièce ;
- le mail du 24 février 2014 produit aux débats par M. [P] (sa pièce n°25), adressé par M. [Z], responsable des extrudeurs, à la direction de la société, ne formule que le souhait d'obtenir un entretien pour faire un bilan sur l'atelier extrusion et notamment 'l'embauche d'une autre personne, la nuit du vendredi au samedi, les conditions de travail et l'évolution de l'atelier', sans qu'il puisse en être déduit que l'employeur a été alerté de problèmes de sécurité concernant l'accès par l'échelle ;
- l'affirmation selon laquelle il avait informé l'inspection du travail dans le courant du mois de février 2015 des problèmes de sécurité rencontrés à son poste et plus largement au sein de l'atelier extrusion n'est corroboré par aucun élément ;
- la société a établi un document unique d'évaluation des risques professionnels particulièrement précis et détaillé lequel évoque, s'agissant de l'unité de travail extrusion, le risque de chute mais d'une échelle amovible, des barreaux de la machine et de la plate-forme du fait de l'absence de barrière à retour automatique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] ne démontre pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger lors de l'utilisation de l'échelle de laquelle il a chuté.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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