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Tribunal Administratif de Rouen, 09 août 2023. 2303191

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303191

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le préfet du Nord a produit le 8 août 2023 un mémoire en production de pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord. Fait à Rouen, le 9 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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