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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 19/05678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05678

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 JUILLET 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05678 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUP Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019001959 APPELANTE : SARL MATCHING NUMBERS LIMITED , pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 533 147 948 Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vanina PIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1572 Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] SCI LA CATHEDRALE, pris en la personne de ses représentants légaux Immatriculé au RCS de MELUN sous le numéro 504 128 828 Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0576 SELARL [F], prise en la personne de Maître [F], agit ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 SCP [K], représentée par Maître [L] [K] ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : La société MATCHING NUMBERS LIMITED exerce une activité de vente de pièces détachées neuves et d'occasion pour les véhicules Jaguar anciens et modernes ainsi que la négoce de véhicule. Le 23 avril 2013, un contrat de bail portant sur un entrepôt situé au [Adresse 3], a été signé entre la société MATCHING NUMBERS LIMITED et la SCI LA CATHEDRALE pour un loyer mensuel HT de 3.800 euros auquel s'ajoute la taxe foncière. Consécutivement au défaut de paiement de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, la SCI LA CATHEDRALE a délivré un commandement de payer les loyers dus pour un montant de 40.867,40 euros et par ordonnance du 7 avril 2015 le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société MATCHING NUMBERS LIMITED et l'a condamnée par provision au paiement de loyers. La société MATCHING NUMBERS LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance. Par un jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, puis par un jugement du 17 mai 2017, ce même tribunal a arrêté son plan de continuation prévoyant un règlement sur dix ans de 100% des créanciers a été adopté, et désignant la SCP [K] commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 6 juillet 2018, la SCI LA CATHEDRALE, se prévalant créance de loyers impayés d'un montant de 18'242 euros, a assigné la société MATCHING NUMBERS LIMITED en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Or, la société MATCHING NUMBERS LIMITED a découvert que l'un des juges composant la formation qui a statué sur son sort, au cours des différentes audiences, était M. [D] [S], associé de M. [B] [T], gérant et associé à 50% de la SCI LA CATHEDRALE, et ce, de 2009 à 2018 a déposé une requête pour cause de suspicion légitime. Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de renvoi de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Paris pour cause de suspicion légitime. Néanmoins, sans attendre le sort de l'instance en suspicion légitime, par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED et désigné la SCP [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED et a désigné la SELARL [W] prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 20 février 2019, la société MATCHING NUMBERS LIMITED a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 13 mars 2019, la cour d'appel de Paris, réformant l'ordonnance du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 7 avril 2015, a déclaré irrecevables les demandes de la SCI LA CATHEDRALE en raison de l'ouverture de la procédure collective et du fait que de la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas force de chose jugée au jour du jugement d'ouverture . * * * Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED demande à la cour de : ' rabattre l'ordonnance de clôture, - Constater que les deux conditions prévues par l'article L-640-1 et suivants du code de commerce à savoir que la société MATCHING NUMBERS LIMITED est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, ne sont pas réunies en l'espèce ; En conséquence : - infirmer le jugement entrepris, et ce faisant, - dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective. - déclarer non avenu l'ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun, dans le cadre de la procédure collective de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, ainsi que l'ensemble des décisions du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Melun et notamment : le jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 décembre 2015 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; le jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 mai 2017 fixant l'adoption et les conditions du plan de continuation ; le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 décembre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mai 2019, la SELARL [F], prise en la personne de Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED SARL demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 ; - débouter la société MATCHING NUMBERS LIMITED de toutes ses demandes ; - condamner la société MATCHING NUMBERS LIMITED aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : Et pour le cas où la Cour infirmerait le jugement de liquidation judiciaire, - laisser à la charge de la société MATCHING NUMBERS LIMITED les émoluments dus au mandataire judiciaire dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal ; - mettre également à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la SCP [K] représentée par Maître [L] [K] ayant eu successivement la qualité de mandataire judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de la société MACTHING NUMBERS LIMITED demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes; En conséquence: - constater qu'elle n'a plus qualité pour intervenir dans le présent litige, - condamner tout contestant aux dépens que Maître Chassin pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la SCI LA CATHEDRALE demande à la cour de: - débouter la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED de toutes ses demandes; En conséquence: - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause: - condamner la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED à verser à la SCI LA CATHEDRALE la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la SARL MATCHING NUMBERS LIMITED aux dépens de l'instance Dans son avis du 23 mai 2019, le ministère public sollicite la confirmation du jugement du 20 février 2019 et fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun est non avenue mais que les actes de procédure ne peuvent être remis en cause. Il ajoute qu'un plan de redressement apparait difficilement envisageable compte tenu du passif de la société, l'état de cessation des paiements de la société MATCHING NUMBERS LIMITED étant avéré. SUR CE, Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Le liquidateur judiciaire a signifié ses pièces le 16 mai 2019,60 jours avant l'audience fixée par la clôture et la société débitrice sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin que ses conclusions du 18 juin 2019 puissent être déclarées recevables. Il convient de faire respecter le principe du contradictoire et dès lors, aucune des parties ne s'y opposant, de révoquer l'ordonnance de clôture. Sur les jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun La SARL MATCHING NUMBERS LIMITED demande à la cour de mettre à néant toute la procédure collective et notamment le premier jugement de redressement judiciaire du 16 décembre 2015 rendu par le tribunal de Commerce de Melun. Selon l'article 347 du code de procédure civile, les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. En l'espèce, il convient de relever que la requête en suspicion légitime n'a été déposée que le 23 novembre 2018 et qu'en conséquence les jugements antérieurs à cette date ne peuvent être remis en cause. Toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Melun du 21 décembre 2018 a été rendu postérieurement à cette date et doit donc, en application de l'article 347 du code de procédure civile, être déclaré non avenu. Au fond, La SARL MATCHING NUMBERS LIMITED conteste être en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Paris s'est fondé sur l'ensemble des décisions et rapports du tribunal de commerce de Melun alors que, eu égard à la décision du Premier Président de la cour d'appel de Paris, il lui appartenait de solliciter une nouvelle mesure d'enquête afin d'obtenir un point objectif sur la situation réelle de la société MATCHING NUMBERS LIMITED et notamment l'étendue exacte de son passif. Elle remet en cause le passif pris en compte par le tribunal de commerce de Melun lors de l'arrêté de son plan, au motif que la procédure de redressement a été ouverte sur la base d'une ordonnance de référé rendue par défaut, qui avait été frappée d'appel et que le plan de continuation a été adopté, sur la base d'un remboursement de 100 % du passif, alors que la créance antérieure de la SCI LA CATHEDRALE et celle de la SCI LURO sont entachées d'irrégularité, le passif devant donc être revu à la baisse. Cependant, d'une part l'arrêt du 17 mars 2019 la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du 7 juillet 2015 en se basant uniquement sur la règle de l'arrêt des poursuites du fait de la survenance de la procédure collective et la société débitrice ne peut donc en tirer aucune conclusion et d'autre part, le jugement arrêtant son plan de continuation a autorité de chose jugée. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la SCI la Cathédrale, bailleresse, justifiait d'une créance d'un montant de 41'566 euros fondée sur le contrat de bail et que si la société débitrice soutient détenir des créances à l'encontre de sa bailleresse, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de cette créance. Il convient de relever que les échéances du plan ont été payées jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Melun ouvrant la liquidation judiciaire de la société MATCHING NUMBERS LIMITED et que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est donc fondée uniquement sur l'ouverture d'un nouveau passif créé pendant l'exécution du plan. Or, la société débitrice soutient que la créance dont de prévaut la SCI La Cathédrale n'est pas une créance née au cours de l'exécution du plan, mais qu'elle était incluse dans le plan et qu'elle n est donc devenue exgible que du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire. La bailleresse, créancier poursuivant, à qui incombe la preuve de l'état de cessation des paiements, ne fournit aucune pièce permettant de déterminer si la créance dont elle se prévaut correspond à des loyers antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 12 décembre 2015 inclus dans le plan, ou s'il s'agit de loyers non payés postérieurement au jugement arrêtant le plan, et donc d'un nouveau passif exigible auquel la société MATCHING NUMBERS LIMITED ne peut pas faire face avec son actif disponible. Il ne verse aux débats que le bail accompagné d'aucun décompte. Par ailleurs, de son côté, le liquidateur judiciaire ne verse au débat que l'état des déclarations de créances, sans distinguer s'il s'agit d'un passif exigible ou d'un passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire. Faute pour le créancier poursuivant de ramener la preuve de l'état de cessation des paiements de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, et en l'absence de tout élément probant fourni par le liquidateur judiciaire, il convient, infirmant le jugement, de constater que cette preuve n'est pas rapportée et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni à résolution du plan. La SCI CATHEDRALE, créancier poursuivant, sera condamnée aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, DIT que le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 décembre 2018 est non avenu REJETTE les autres demandes tendant à faire déclarer non avenus ou nuls les autres jugements rendus par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de la procédure collective de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, CONSTATE que la preuve de l'état de cessation des paiements de la société MATCHING NUMBERS LIMITED n'est pas rapportée, En conséquence, DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MATCHING NUMBERS LIMITED, ni à prononcé de la résolution de son plan de continuation, CONDAMNE la SCI CATHEDRALE aux dépens, REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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