Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPW3
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 11 février 2022
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANTS
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON absente et substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON absente et substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMEE
Madame [R] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 avril 2006, Mme [R] [P] épouse [C] a donné à bail à M. [U] [X] deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7] (70) et cadastrées section XD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 8 hectares 86 ares.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [U] [X] a sollicité l'autorisation de Mme [R] [C] de pouvoir céder le bail au profit de M. [F] [X], son fils, demande qui a été refusée par la bailleresse.
Contestant une telle décision, M. [U] [X] et M. [F] [X] ont saisi le 21 janvier 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul d'une demande d'autorisation judiciaire de cession de bail.
Selon acte extrajudiciaire en date du 26 juin 2020, Mme [C] a fait délivrer à M. [U] [X] un congé aux fins de reprise des parcelles données à bail, en faveur de Mme [J] [C], sa fille, avec effet au 31 décembre 2021.
Par requête datée du 8 septembre 2020 M. [U] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul lequel a, après avoir ordonné la jonction des deux affaires lors de l'audience de conciliation du 11 février 2021, dans son jugement du 11 février 2022 :
- validé le congé rural d'exploitation personnelle signifié par Mme [C] à M. [U] [X] le 26 juin 2020
- dit que le congé du 26 juin 2020 avait pris effet au 31 décembre 2021
- débouté M. [U] [X] et M. [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes
- condamné solidairement M. [U] [X] et M. [F] [X] à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [U] [X] et M. [F] [X] aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, M. [U] [X] et M. [F] [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2022, soutenues à l'audience, M. [U] [X] et M. [F] [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger que le congé querellé est entaché de vices de forme et de vices de fond
- prononcer la nullité du congé de reprise pour exploiter délivré à M. [U] [X] le 26 juin 2020 à effet du 31 décembre 2021
- juger que M. [U] [X], preneur à bail, est de bonne foi et que M. [F] [X], cessionnaire envisagé, réunit l'ensemble des conditions nécessaires pour se voir céder le bail dont est titulaire son père
- autoriser en conséquence la cession du bail à ferme dont est titulaire M. [U] [X] au profit de son fils, M. [F] [X] portant sur les parcelles cadastrées section XD [Cadastre 3] [Adresse 6] à [Localité 7] d'une superficie de 03 ha 33 a 53 ca et section SX [Cadastre 4] [Adresse 6] à [Localité 7] d'une superficie de 05 ha 52 a 47
- condamner Mme [C] à payer à M. [U] [X] la somme totale de 37 490 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 1er janvier 2020
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [C] à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [X] et M. [F] [X] soutiennent principalement que le congé ne comprend pas certaines mentions essentielles relatives à l'adresse, à l'activité professionnelle exercée et aux modalités d'exploitation de la bénéficiaire de la reprise ; que cette dernière ne démontre pas plus avoir le cheptel et le matériel nécessaires à la reprise et l'autorisation d'exploiter afférente ; que le congé est donc nul ; que les conditions pour la cession de bail sont parfaitement réunies ; que n'ayant pu prendre sa retraite, M. [U] [X] subit un préjudice dont il demande l'indemnisation.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, soutenues à l'audience, Mme [R] [P] épouse [C], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul du 11 février 2022 en toutes ses dispositions
- débouter M. [U] [X] et M. [F] [X] de l'intégralité de leurs demandes
- condamner solidairement M. [U] [X] et M. [F] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. [U] [X] et M. [F] [X] aux entiers dépens.
Mme [C] fait principalemet valoir que les omissions sur le congé ne sont pas de nature à induire en erreur le preneur ; que sa fille remplit au surplus les conditions de fond pour permettre la reprise des parcelles ; que le congé pour reprise est en conséquence parfaitement régulier ; que le preneur a commis des manquements s'opposant à la cession de bail ; qu'au surplus, les intérêts en présence s'opposent à cette cession et qu'elle n'a commis aucune faute en refusant cette dernière.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la régularité du congé pour reprise :
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il est constant qu'il appartient au preneur qui conteste les conditions de forme du congé d'établir que l'erreur ou l'omission dont il se prévaut est de nature à l'induire en erreur.
En l'espèce, les appelants font grief aux premiers juges d'avoir validé le congé alors même que ce dernier omet plusieurs mentions essentielles dont l'absence les a induits en erreur.
Les appelants rappellent en ce sens à raison que le congé délivré le 26 juin 2020 à M. [U] [X] pour les parcelles ne comporte pas :
- l'habitation actuelle et future du bénéficiaire de la reprise
- la profession du bénéficiaire de la reprise
- le mode d'exploitation de la reprise.
Si Mme [C] ne conteste pas l'omission de telles mentions, les renseignements complémentaires que cette dernière donne dans ses écritures ne peuvent cependant couvrir les vices de forme affectant le congé délivré. Le congé doit en effet se suffire à lui-même, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise. (Cass civ 3ème- 22 octobre 2020 n° 19-16721)
Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les omissions relevées sont de nature à induire indéniablement en erreur le preneur dès lors que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité d'apprécier les conditions réelles de la reprise et de vérifier le respect des conditions restrictives géographiques posées par l'arrêté préfectoral fixant le statut du fermage dans le département de la Haute-Saône et les modalités d'exploitation au regard d'une part d'une éventuelle polyactivité de Mme [J] [C], qui a obtenu son BTS agricole le 8 octobre 2014 et dont l'activité professionnelle actuelle est inconnue, et d'autre part, d'une éventuelle association dans le cadre d'une société.
C'est donc à tort que les premiers juges ont validé le congé délivré le 26 juin 2020 par Mme [C] à M. [U] [X].
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef et le congé sera déclaré nul, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier le respect des conditions de fond.
- Sur la demande de cession de bail :
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour autoriser la cession, le juge doit vérifier d'une part que le preneur a satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles et qu'il est ainsi de bonne foi (Cass Civ 3ème 3 octobre 1969 - n° 613 publié au bulletin), et d'autre part, que l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. (Cass Civ 3ème - 9 janvier 1991 - 89-12.227)
En l'espèce, M. [U] [X] sollicite l'autorisation de céder son bail à son fils, M. [F] [X], exploitant agricole âgé de 39 ans.
Pour s'y opposer, Mme [C] soutient que le preneur a manqué à ses obligations en omettant de l'informer de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC des PROTTES qu'il a constitué avec son fils en 2008 et que les intérêts en présence commandent de privilégier l'installation de sa fille dès lors que la superficie totale des parcelles litigieuses ne concernent que 0,035 % de la totalité des parcelles exploitées par le GAEC DES PROTTES et que M. [F] [X] dispose d'ores et déjà d'une surface suffisante à la différence de sa fille.
M. [U] [X] ne disconvient pas dans ses écritures ne pas avoir averti son bailleur de la mise à disposition des parcelles au GAEC DES PROTTES, alors même que l'article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime imposait une telle démarche.
S'il soutient qu'une telle méconnaissance ne fait l'objet d'aucune sanction spécifique et ne peut en conséquence être invoquée par la bailleresse, cette omission constitue néanmoins un manquement du preneur à ses obligations au sens de la jurisprudence susvisée, peu important que Mme [C] ait pu se convaincre par elle-même de l'existence de cette mise à disposition.
En effet, même à supposer que les paiements de fermage aient été effectués par le GAEC, ce que conteste Mme [C] et ce dont le preneur ne justifie pas dans ses pièces, le droit du bailleur de se prévaloir d'un manquement aux obligations du preneur prévues à l'article L 411-35 du code rural est d'ordre public de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme y ayant renoncé, notamment par la connaissance qu'il avait de ces manquements. (Cass Civ 3ème - 14 juin 2018 n° 17-18.932)
Reste que pour pouvoir être retenu et justifier le refus de cession du bail, le manquement du preneur doit être suffisamment grave (Cass Civ 3ème - 13 septembre 2018 n° 17-14.722), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun préjudice n'ayant été manifestement causé à la bailleresse.
Quant au respect de l'intérêt légitime du bailleur, comme le rappelle à raison le preneur, la circonstance que le bailleur souhaite reprendre le bien pour le faire exploiter par un de ses descendants ne constitue pas un intérêt légitime lui permettant de faire obstacle à la cession (Cass Civ 3ème - 4 juin 2014 n° 13615.541), de telle sorte que Mme [C] ne peut utilement se prévaloir de la situation de sa fille pour justifier un refus de cession de bail.
Au contraire, pour autoriser le transfert, le juge doit vérifier que le cessionnaire remplit les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds (Cass Civ 3ème - 14 novembre 1970 n° 68-11.989) ; qu'il présente l'aptitude, la volonté d'exploiter et la solvabilité adéquate et qu'il s'explique sur l'existence des moyens pour ce faire. (Cass Civ 3ème- 6 juillet 2022 n° 21-15.779) .
En l'état, le preneur communique le brevet d'études professionnelles agricoles obtenu par son fils le 7 août 2001, son baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l'exploitation agricole' obtenu le 7 octobre 2004, les statuts du GAEC DES CROTTES, dans lequel il est associé avec son fils, ansi que la liste des immobilisations du GAEC pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, lesquels établissent l'aptitude, la volonté d'exploiter et la solvabilité du cessionnaire. Le preneur remplit par ailleurs manifestement les conditions de diplôme ou d'expérience prévues par le contrôle des contrôles, n'imposant pas la communication d'une autorisation administrative d'exploiter.
Il y a donc lieu à autoriser la cession du bail par M. [U] [X] à son fils, M. [F] [X].
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'un comportement fautif, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, M. [U] [X] soutient avoir subi une perte de chance de percevoir ses retraites du fait du refus abusif et non-expliqué que lui a opposé à plusieurs reprises Mme [C] pour céder le bail à son fils.
Si Mme [C] a certes opposé un refus à une telle cession, conduisant le preneur à saisir le tribunal le 21 janvier 2020, M. [X] ne vient cependant pas démontrer que ce faisant, la bailleresse aurait commis un abus de son droit à s'opposer à cette cession, lequel lui est garanti par l'article L 411-35 du code rural et la pêche maritime.
Les circonstances ci-dessus détaillées mettent au contraire en exergue la volonté réelle qu'avait la bailleresse de transmettre à sa fille l'exploitation de telles parcelles, rendant ainsi légitime, quand bien même les conditions de la délivrance du congé aux fins de reprises se sont avérées entachées de nullité, son refus opposé à tout transfert préalable amiable.
Outre cette absence de comportement fautif, M. [U] [X] ne justifie pas du préjudice subi.
Ce dernier ne s'explique pas en effet sur la perte de revenus dont il aurait pu être victime en l'absence de perception de sa retraite. Au surplus, dans l'hypothèse où il a continué son activité professionnelle, cette dernière a immanquablement augmenté ses droits à la pension qui lui sera allouée lors de la liquidation de sa retraite, rendant de fait purement hypothétique le préjudice subi quand bien même il a acquitté des cotisations sociales jusqu'à la présente décision.
M. [U] [X] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sera condamnée à payer à M. [U] [X] et M. [F] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare nul le congé aux fins de reprise délivré par Mme [R] [P] épouse [C] le 26 juin 2020 à M. [U] [X]
- Autorise M. [U] [X], preneur, à transmettre à M. [F] [X], son fils, le bail consenti par Mme [R] [P] épouse [C] le 5 avril 2006 sur les parcelles cadastrées section XD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] (70)
- Déboute M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts
- Condamne Mme [R] [P] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] [P] épouse [C] à payer à M. [U] [X] et M. [F] [X] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,