Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-16.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.355
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Danielle A..., épouse Chevalier,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant RN 198, 20221 Sari Solenzara, et aux droits duquel viennent ses héritiers :
1°/ Mme Angèle, Marie A..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ M. Jacques, André Y...,
3°/ Mlle Anne Marie Y...,
qui ont déclaré par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1997 reprendre l'instance, suite au décès de Michel Poli le 14 janvier 1997 ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'expert avait indiqué que les différences constatées entre les chiffres d'affaires et bénéfices portés dans l'acte de vente et ceux figurant dans la comptabilité étaient sans incidence sur la valeur des éléments incoporels et corporels figurant dans l'acte de vente, dans la mesure où cette valeur était nettement inférieure à la valeur théorique minimum, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que l'expert n'avait constaté aucune anomalie de nature à tromper un acheteur moyen sur la sincérité des opérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, retenu que les époux X... ne démontraient pas en quoi le bilan 1988 serait nécessaire et suffisant pour déterminer avec plus de certitude le prix d'achat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 1995), que, suivant un acte du 17 juillet 1989, M. Y... a vendu un fonds de commerce aux époux X...; que l'acte de vente s'est accompagné d'un mandat de vente, signé le même jour au profit du vendeur, d'un stock de marchandises répertorié dans un document intitulé inventaire n° 2, la durée du mandat étant limitée à quatre ans et l'acte précisant qu'à l'expiration de ce délai l'acquéreur rachéterait les marchandises non vendues au prix fixé dans l'inventaire; que, par acte du 25 mars 1993, M. Y... a assigné les époux X... en paiement des sommes dues ;
Attendu que, pour fixer au 25 mars 1993 le point de départ des intérêts sur les sommes dues, l'arrêt retient qu'il est constant que la réclamation par M. Y... du paiement des sommes dues en vertu du mandat de vente, ne figure que dans les conclusions en réponse qu'il a signifiées le 25 mars 1993 et, qu'en conséquence, les intérêts courront à partir de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la demande, le prix des marchandises sur lequel devaient courir les intérêts était lui-même exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 25 mars 1993, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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