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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/11645

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/11645

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me RYCHTER Copies certifiées conformes délivrées le : à Me HERTZ ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK N° MINUTE : Assignation du : 24 Août 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS Madame [F] [B] veuve [I] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [V] [I] [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [K] [I] Monsieur [N] [D] [I] Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 12] - [Localité 10] (ALGÉRIE) Tous représentés par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1003 DÉFENDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SAFAR CADOT BEAUPLET, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357 Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier, DÉBATS A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les consorts [I] sont propriétaires dans cet immeuble des lots 322 (un appartement de 2 pièces), 446 (une cave) et 550 (un parking). Le 25 novembre 2020, Monsieur [V] [I] a informé le syndic de l'immeuble qu'il entamait des travaux de rénovation dans sa salle de bains, précisant que ces travaux dureraient une dizaine de jours. Le syndicat des copropriétaires, considérant que Monsieur [V] [I] avait réalisé des travaux sur les parties communes, a adopté une résolution n° 14 au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021, aux termes de laquelle le syndic était autorisé à agir en justice. Les consorts [I] étaient absents lors de cette assemblée générale. Le procès-verbal de l'assemblée générale contestée a été notifié le 24 juin 2021. Suivant exploit d'huissier de justice délivré le 24 août 2021, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Quenot - Groupe Excogim SAS, afin de voir à titre principal, annuler la résolution n° 14 adoptée au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021, et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] demandent au tribunal de : « Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 10, 10-1 et 43; Vu le décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 544 et 1240 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ; REJETER les conclusions, fins et prétentions développées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], REJETER les demandes faites à titre reconventionnel par le du [Adresse 2], RECEVOIR les consorts [I] en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés, En conséquence, ANNULER la résolution n° 14 adoptée au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser aux requérants la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ASSORTIR la présente décision de l'exécution provisoire, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouverts ainsi qu'il est dit à l'article 696 du code de procédure civile par Maître Myriam HERTZ, Avocat à PARIS ». Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, SAS Safar Cadot Beauplet, demande au tribunal de : « Vu les articles 8, 9, 18, 24 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil. JUGER non constitué l'abus de majorité invoqué par l'indivision [I]. JUGER injustifiées les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'indivision [I]. JUGER mal fondées les demandes de l'indivision [I]. DEBOUTER toutes les demandes de l'indivision [I]. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK CONDAMNER solidairement [F] [B] veuve [I], [V] [I], [K] [I], [N] [P] [I], [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic: - Une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les dépens ». Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de la résolution n° 14 Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] soutiennent tout d'abord que la résolution n° 14 viole les dispositions d'ordre public des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lesquels énumèrent de manière restrictive les charges, frais et honoraires pouvant être mis à la charge des copropriétaires. Ils font valoir que : - en aucun cas, les frais et honoraires engagés dans le cadre d'une procédure, qu'elle soit amiable, judiciaire ou administrative, dès lors que le syndicat aura « constaté une atteinte aux parties communes de l'immeuble », ne sont visés par les textes légaux, - seul un magistrat, par une décision de justice, peut mettre à la charge du copropriétaire qui aura succombé, les frais et honoraires engagés par le syndicat des copropriétaires, - en adoptant une résolution venant mettre à la charge de l'indivision [I] des frais et honoraires n'entrant pas dans la liste limitative des dispositions des articles 10 et 10-1, le syndicat des copropriétaires crée une clause ou clé d'aggravation de charges, - une telle décision ne peut être prise qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] soutiennent ensuite que la résolution n° 14 procède d'un abus de majorité et font valoir que: - cette résolution porte atteinte au droit d'usage et de jouissance des consorts [I] sur leur bien, - en tentant d'imputer les frais et honoraires aux copropriétaires visés par la résolution, les copropriétaires majoritaires ont favorisé leurs propres intérêts au détriment des consorts [I], - la simple référence à une prétendue « constatation » d'atteintes au règlement de copropriété ou au règlement sanitaire de la ville, sans autre précision, ne peut suffire à imputer à un copropriétaire des frais et charges de procédure, en l'absence de décision de justice, - ils n'ont jamais entendu réaliser de travaux sur des parties communes ou ayant un impact sur les parties communes, - à la suite de constatation du trou « la dépose du carrelage de la salle de bain collé sur le voile de béton de l'escalier a entraîné le retrait d'un cône de coffrage de béton », ils ont immédiatement assuré la remise en état des parties communes, - le syndicat, pour reprocher aux consorts [I] une violation du règlement de copropriété, se contente d'affirmer qu'un ouvrier aurait indiqué avoir fait une saignée dans le béton, ce qui est contredit pas le maître d'œuvre, responsable du chantier, - la résolution vise bien une action au fond à l'encontre des consorts [I] puisque, d'une part, seule une autorisation spéciale permet au syndic d'engager une procédure au nom du syndicat, et d'autre part, en référé ou en cas d'urgence, le syndicat n'a pas besoin de justifier d'une autorisation préalable. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir en réponse que : - les résolutions 14-1 et 14-2 de l'assemblée générale du 25 mai 2021 donnent le mandat au syndic d'ouvrir des procédures judiciaires et la résolution 14-3 prévoit que les frais et honoraires exposés « feront l'objet d'une avance par le syndicat des copropriétaires financée par le budget prévisionnel », - elles ont pour objet d'engager la responsabilité d'un copropriétaire qui n'a pas respecté les clauses du règlement de copropriété ou celles du règlement départemental sanitaire de Paris, - elles prévoient l'hypothèse du constat de ces violations à l'issue d'une telle procédure et donc par une décision judiciaire qui génère le remboursement des frais et honoraires par le copropriétaire considéré, - elles concernent à la fois l'exécution d'une décision de justice et l'application de la clause particulière du règlement de copropriété aux termes de laquelle : « les aggravations anormales de charges communes dues au fait ou à la négligence d'un copropriétaire déterminé ou d'une personne dont il serait responsable resteraient entièrement à sa charge et devraient être payées exclusivement par lui, il en serait ainsi par exemple en cas de dégradations causées à l'immeuble (…) », - ces résolutions ont un objet distinct des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - elles visent des cas de travaux privatifs ayant affecté les parties communes de l'immeuble, violant les clauses du règlement de copropriété et celles du règlement sanitaire du département de Paris, - l'indivision [I] reconnait avoir causé un désordre sur les parties communes par l'effet de leurs travaux privatifs, soulignant y avoir remédier, - une décision judiciaire statuant sur la violation des clauses conventionnelles du règlement de copropriété ou du règlement départemental sanitaire est conditionnée par une procédure ouverte par le syndic, - le point 14-1 de l'assemblée générale du 25 mai 2021 donne mandat au syndic d'ouvrir la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile, à titre préventif : « Dès qu'est supposée l'exécution de travaux pouvant affecter les parties communes et le remaniement des canalisations de toute nature », - le point 14-2 de l'assemblée générale du 25 mai 2021 donne mandat au syndic d'ouvrir une procédure « en cas de défaut d'étanchéité parfaite des murs et des sols des pièces humides dont les sanitaires, WC, salles de bains et d'eaux, cuisines et en cas d'enfouissement des canalisations privatives ou communes par des aménagements privatifs», - ces résolutions votées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 constituent le préalable à l'ouverture par le syndicat des copropriétaires de procédures qui pourront mener, comme le prévoit le point 14-3 de l'assemblée générale du 25 mai 2021, à l'imputation contre le copropriétaire concerné d'une sanction financière, - l'assemblée générale n'ayant aucun pouvoir juridictionnel, seule une décision judiciaire peut constater une violation des clauses du règlement de copropriété et/ou de celles du règlement départemental sanitaire, - aucun des points 14-1, 14-2, 14-3 ne donne mandat au syndic d'agir contre l'indivision [I], - aucune des résolutions 14-1 ou 14-2 ou 14-3 ne vise expressément l'indivision [I], - chacune de ces résolutions a pour objet la conservation de l'immeuble et donc de ses parties communes, et donc la protection des intérêts de la collectivité des copropriétaires, - elles ne peuvent constituer un abus de majorité. *** En droit, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable : - dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 8 février 1989, n° 87-14322; 17 décembre 2014, n° 13-25.134), - ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (3ème Civ., 11 décembre 2006, n° 05-10.924), en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (3ème Civ., 9 juin 2016, n° 15-17.529) - ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (3ème Civ., 29 novembre 2011, n° 10-28.146 ; 3ème Civ., 8 avril 2014, n° 13-11.983). S'agissant en particulier de l'autorisation du syndic à agir en justice, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967: « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ». Cette disposition est d'ordre public. L'autorisation doit être donnée au syndic par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés). Si une autorisation est donnée en termes généraux, sans identification précise des parties à assigner, l'action sera valablement exercée lorsque les défendeurs sont aisément déterminables par l'objet même de la procédure à engager : copropriétaires en infraction au règlement de copropriété (3ème Civ., 19 juill. 1995). L'assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné (3ème Civ., 26 sept. 2007, n° 06-11.191, publié). En outre, s'agissant de l'objet de l'action en justice autorisée, l'autorisation de l'assemblée générale doit le décrire de façon précise (3ème Civ., 7 oct. 1998 : pourvoi n° 96-20.944 ; 3ème Civ., 22 oct. 2002, pourvoi n° 01-12.788 ; 3ème Civ., 28 févr. 2006, n° 05-11.094). Ainsi, n'est pas valable l'autorisation « d'entamer une procédure judiciaire pour les parties communes » (3ème Civ., 11 janv. 1995 : n° 93-11.834), d'intenter « une procédure destinée à remédier à tous les désordres signalés dans la copropriété » (3ème Civ., 28 juin 1995, n° 93-11.834, publié), « d'ester en justice pour le contentieux relatif aux parties communes » (3ème Civ., 4 déc. 1996, pourvoi n° 95-10.336, Bulletin 1996, III, n° 230), d'ester en justice « au titre des désordres constatés ou pouvant survenir dans la copropriété » (3ème Civ., 7 mai 1997 : pourvoi n° 95-17.586), d'engager « toutes procédures jusqu'à leur aboutissement, selon les modalités que l'avocat de la copropriété jugera utiles aux fins d'obtenir sans la moindre exclusion la réparation des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l'ensemble immobilier » (3ème Civ., 22 mai 1997 : pourvoi n° 95-15.351, Bulletin 1997, III, n° 109). En l'espèce, la résolution n° 14 de l'assemblée générale spéciale du 25 mai 2021 est rédigée de la manière suivante : « 1. L'assemblée générale autorise et donne mandat au syndic d'ouvrir toute procédure dès qu'est supposée l'exécution de travaux, notamment dans les WC, salles de bains et cuisines, pouvant affecter les parties communes et le remaniement des canalisations de toute nature. Vote : Majorité article 25. 2. L'assemblée générale donne mandat au syndic de déposer plainte auprès des Services de la Préfecture de Police de [Localité 11] ou de la Ville de [Localité 11] chargés de l'application des obligations du Règlement Départemental Sanitaire de Paris pour ouvrir la procédure judiciaire de sanction des infractions au Règlement Départemental Sanitaire de Paris en cas de défaut d'étanchéité parfaite des murs et des sols des pièces humides, dont les sanitaires, WC, salle de bains et d'eau, cuisine et en cas d'enfouissement des canalisations - privatives ou communes par des aménagement privatifs. Vote : Majorité article 25. 3. L'assemblée générale décide que tous les frais et honoraires qui seront exposés en application des deux résolutions précédentes feront l'objet d'une avance par le syndicat des copropriétaires financée par le budget prévisionnel puis, imputée, au débit du compte du copropriétaire concerné dès lors que sera constatée une violation des clauses conventionnelles du règlement de copropriété ou d'une des obligations du Règlement Départemental Sanitaire de Paris. Vote : Majorité article 25 » (pièce n° 6 des demandeurs). Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] soutiennent que cette résolution contrevient aux dispositions légales sur la répartition des charges de copropriété et qu'elle procède d'un abus de majorité. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK Toutefois, le tribunal relève que la résolution n° 14, en tant que telle, ne désigne pas Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I]. Elle ne vise pas plus une action en justice relative à un désordre sur les parties communes qui aurait été causé par des travaux privatifs réalisés par eux. En outre et comme le relève le syndicat des copropriétaires, une décision judiciaire statuant sur la violation des clauses conventionnelles du règlement de copropriété ou du règlement départemental sanitaire est conditionnée par une procédure ouverte par le syndic. La résolution n° 14 (en ses points 1 et 2) porte uniquement sur l'autorisation donnée au syndic d'ester en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires. La résolution n° 14 (en son point 3) prévoit l'imputation des frais et honoraires exposés dans le cadre des actions en justice mentionnées aux points 1 et 2 dans l'hypothèse où le copropriétaire serait condamné en raison d'une violation des clauses du règlement de copropriété et/ou de celles du règlement départemental sanitaire. Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ne démontrent donc pas que la résolution n°14 viole les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant la répartition des charges entre copropriétaires. De même, les éléments qu'ils versent aux débats ne leur permettent pas d'établir qu'un abus de majorité aurait été commis. En effet, contrairement à ce qu'ils allèguent, cette résolution ne porte pas atteinte à leur droit d'usage et de jouissance sur leurs parties privatives. De même, la résolution n° 14 en son point 3 ne favorise pas l'intérêt des copropriétaires majoritaires à leur détriment. En conséquence, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement subi du fait des travaux réalisés dans leur salle de bains. Ils soutiennent que : - ils ont reçu de multiples courriels, lettres recommandées avec avis de réception, - ils ont fait l'objet d'accusations non fondées au cours de l'assemblée générale, de tentatives d'introduction sans autorisation sans leurs parties privatives, - ils ont été choqués par la violence du syndicat à leur égard, - ils sont fatigués et usés d'avoir à se justifier constamment, alors même que toutes les explications données sont remises en cause, - aucune dégradation n'a été constatée sur les parties communes depuis la fin du chantier, ce qui prouve que seule une volonté de nuire explique qu'ils aient été nommément désignés par la résolution litigieuse. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir en réponse que : - en se reconnaissant concernée par les points 14-1, 14-2 et 14-3 de la résolution 14, l'indivision [I] reconnait avoir engagé sa responsabilité pour avoir affecté les parties communes de l'immeuble, - l'indivision [I] a d'ailleurs exécuté l'intervention mettant fin aux désordres générés par ces travaux privatifs, ce pourquoi le syndicat n'a pas ouvert d'action judiciaire à son encontre, - elle ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque et est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, formée à son encontre, - elle n'apporte pas la preuve de la commission par le syndicat des copropriétaires d'une faute, - la démarche du syndicat et son objet sont uniquement la conservation de l'immeuble, de faire appliquer les clauses de son règlement de copropriété et de faire respecter le bon état des parties communes de l'immeuble, - l'indivision [I] ne prouve pas avoir subi un préjudice, ni dans son principe ni dans son montant, - elle n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la démarche du syndicat des copropriétaires, tendant à faire respecter par tous les copropriétaires les clauses de son règlement et du Règlement Départemental Sanitaire de Paris, et le préjudice allégué. *** Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires en ayant voté la résolution n° 14. De même, les quelques échanges de courriels et la lettre recommandée versée aux débats (pièces n°3 à 5 des demandeurs) ne sauraient établir un harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à raison des travaux réalisés dans leur salle de bains par les consorts [I]. Par ailleurs, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ne précisent pas la nature du préjudice dont ils se plaignent, qui n'est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum. Dès lors, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ne pourront qu'être déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du harcèlement subi du fait des travaux réalisés dans leur salle de bains sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I], qui succombent, aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] seront déboutés de leur propre demande formulée à ce titre. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande d'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021; DEBOUTE Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice du fait du harcèlement subi du fait des travaux réalisés dans leur salle de bains, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024. Le Greffier Le Président

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