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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-14.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.707

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 699 rendu le 4 mai 1994 sur le pourvoi n° J 92-18.523 dans une affaire opposant : 1 ) Mme Arlette X..., née D..., demeurant ..., 2 ) Mme Hélène A..., née D..., demeurant ..., 3 ) M. Jean B..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 4 ) M. Bernard D..., demeurant Résidence Pré Verger à La Pierre (Isère), 5 ) M. Christian D..., demeurant ..., à : 1 ) Mme Marcelle Z..., née D..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 2 ) M. Gérard D..., demeurant ... à Fontaine (Isère), 3 ) Mme Marie D..., née Y..., 4 ) M. Robert D..., demeurant ensemble ... à Fontaine (Isère), défendeurs à la cassation ; Me Boullez et la SCP de Chaisemartin et Courjon ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de Mmes X... et A... et de MM. B..., Bernard et Christian D..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes Z... et Marie D... et de MM. C... et Robert D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 699 D (J 92-18.523) rendu à l'audience publique du 4 mai 1994 a accueilli le pourvoi formé par Mmes X... et A..., MM. Jean B..., Bernard et Christian D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er juin 1992 au profit de Mmes Z... et D..., MM. C... et Robert D... ; que l'arrêt de la Cour de Cassation a, dans son dispositif, condamné les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 699 D (J 92-18.523) du 4 mai 1994, dit que le troisième alinéa du dispositif sera ainsi rédigé : "Condamne Mme Z..., Mme D..., MM. C... et Robert D..., envers Mmes X... et A..., MM. Jean B..., Bernard et Christian D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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