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Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-18.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.786

Date de décision :

1 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 311 12 1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné devant le juge de l'exécution M. Y..., huissier de justice, en réparation du préjudice causé par l'inexécution fautive du mandat qu'il lui avait confié, ce dernier a invoqué l'incompétence de ce juge ; que la cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur sa compétence, puis, par un second arrêt, sur le fond du litige ; Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'exécution qui s'était déclaré compétent, l'arrêt énonce que ce juge connaissait des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. X... contre l'huissier de justice était fondée sur l'inexécution fautive du mandat qu'il lui avait donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 27 novembre 2007, et par voie de conséquence, l'arrêt du 10 juin 2008, rendus entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Jean Y... et de la SCP Jean Y... d'une part, de M. X... d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société civile professionnelle (SCP) Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007 d'AVOIR confirmé la décision entreprise du juge de l'exécution s'étant déclaré compétent, en conséquence de quoi l'arrêt attaqué du 10 juin 2008 a statué sur le fond, AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « aux termes de l'article L. 311-12-1 alinéa 3 du Code de l'organisation judiciaire (...) Cette compétence, compte tenu de la généralité du texte, est générale, exclusive et d'ordre public ; dès lors, le juge de l'exécution doit se déclarer compétent », ET AUX MOTIFS PROPRES DE L'ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007 QUE « l'ancien article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire devenu L. 213-6 dispose que (...) Ce texte n 'opère aucune distinction selon que la personne contre laquelle la demande en réparation est dirigée est le créancier, le débiteur ou l'huissier de justice ; par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de l'huissier est subordonnée à la contestation principale d'une mesure d'exécution, alors que ce texte prévoit expressément que le juge de l'exécution connait des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution ; la présente action, qui tend à la réparation des dommages résultant de l'inexécution par un huissier de justice de la mesure d'exécution forcée qu'il avait reçu mandat de mettre en oeuvre en vertu d'un bail notarié relève par conséquent de la compétence du juge de l'exécution », ALORS QUE 1°), selon l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007 (p. 2) que les exposants ont été successivement assignés aux mêmes fins devant le juge de l'exécution «par acte d'huissier du 1er mars 2006» et du « 21 avril 2006 », soit sous l'empire de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et avant l'entrée en vigueur de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, fixée au « 1er janvier 2007 » par l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 ; que, par suite, en fondant sa décision sur les termes « de manière exclusive », introduits par le législateur de 2006, la juridiction d'appel de l'exécution a violé l'ensemble des textes susvisés. ALORS QUE 2°), au surplus, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007 (p. 2) que les exposants ont été successivement assignés aux mêmes fins devant le juge de l'exécution par « Monsieur Alain X...» qui, « à l'appui de ses demandes (...) exposait qu'il avait donné mandat à Maître Y..., huissier de justice à CHATEAUDUN, de procéder au recouvrement à l'encontre de Monsieur Z... d'une créance de loyers, en vertu d'un acte notarié ; que, cependant, son mandataire n'avait effectué aucune diligence, engageant ainsi sa responsabilité » ; qu'à cet égard, le dispositif de l'assignation visait exclusivement « les articles 1991 et suivants du Code civil » réglant la responsabilité contractuelle du mandataire ; que, par suite, en confirmant la compétence de la juridiction de l'exécution, la Cour d'appel a violé lesdits articles, ensemble l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à la cause. ALORS QUE 3°), au reste, la juridiction de l'exécution n'est compétente pour se prononcer sur la responsabilité d'un huissier de justice qu'à la condition que celle-ci soit poursuivie par voie de demande incidente à une demande principale en règlement d'une difficulté relative à un titre exécutoire ou d'une contestation s'élevant à l'occasion d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué du 27 novembre 2007 (p. 2) que les exposants ont été successivement assignés au principal et aux mêmes fins devant le juge de l'exécution par « Monsieur Alain X... » qui, « à l'appui de ses demandes (...) exposait qu'il avait donné mandat à Maître Y..., huissier de justice à CHATEAUDUN, de procéder au recouvrement à l'encontre de Monsieur Z... d'une créance de loyers, en vertu d'un acte notarié ; que, cependant, son mandataire n'avait effectué aucune diligence, engageant ainsi sa responsabilité » ; qu'à cet égard, le dispositif de l'assignation visait exclusivement « les articles 1991 et suivants du Code civil » réglant la responsabilité contractuelle du mandataire ; que, par suite, en confirmant la compétence de la juridiction de l'exécution, au motif que « ce texte n'opère aucune distinction selon que la personne contre laquelle la demande en réparation est dirigée est le créancier, le débiteur ou l'huissier de justice » et qu'il « prévoit expressément que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution », la Cour d'appel a violé l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 10 juin 2008), d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de la SCP Y... ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les appelants sont mal fondés à contester l'existence d'un titre exécutoire alors que la perte du dossier qui leur a été remis empêche toute vérification quant à la pertinence du mandat ; QUE toutefois, M. X... a précisé dans l'assignation du premier mars 2006 qu'il avait transmis à Me Y... l'acte exécutoire sur titre et le décompte actualisé de sa créance ; QU'il résulte des propres écritures de M. X... que le titre exécutoire dont il se prévaut est l'acte notarié du 1er juillet 1993 constatant la cession d'un fonds artisanal de menuiserie-ébénisterie par M. et Mme Z... au profit de M. et Mme A... ; QU'il est mentionné dans cet acte que le bien vendu comprend le droit au bail des lieux dans lesquels ce fonds est exploité et que le bail en cours, à savoir l'acte sous seing privé en date du 7 juin 1988, stipule notamment que les preneurs ne peuvent céder ni sous~louer en tout ou partie aucun droit audit bail, sous peine de résiliation, si ce n'est à un successeur dans son fonds de commerce et sous condition de rester garants et solidaires de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail ; QUE ce rappel a pour seul objet l'information des acquéreurs sur les énonciations du bail ; QUE M. Alain X... n'est intervenu à l'acte en qualité de propriétaire que pour accepter la cession du fonds au profit de l'acquéreur sous réserve de ses droits et recours contre le vendeur. Les droits et recours de M. X... résultent toutefois uniquement du bail sous seing privé initialement passé, l'acte authentique ne comportant aucun engagement des époux Z... de rester garants du paiement des loyers à son profit en cas de défaillance de M. et Mme A... ; QUE l'acte dressé le 1er juillet 1993 par Me B..., notaire à Villeneuve Le Roi, ne constatant aucune obligation des époux Z... envers M. X..., celui~ci ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire permettant l'exécution forcée à leur encontre après, ainsi qu'il le soutient, la simple délivrance d'un commandement de payer ; QUE si la faute de Me Y... qui a consisté à perdre le dossier qui lui avait été adressé est certaine et d'ailleurs reconnue, les pièces remises par M. X... à l'huissier ne permettaient pas la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée et il était nécessaire de diligenter préalablement une action judiciaire pour obtenir le titre faisant défaut ; QUE l'action dont les premiers juges étaient saisis par l'assignation délivrée le 1er mars 2006, dont la cour était saisie en vertu des conclusions déposées le 12 mars 2007 (auxquelles il a été fait droit sur la compétence par l'arrêt du 27 novembre 2007) et dont la cour demeure saisie par celles déposées le 12 février 2008, est une demande en réparation fondée sur l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ; QUE les fautes commises par M. Y..., en égarant les pièces du dossier et en ne répondant pas aux relances de son mandant, sont sans lien avec le préjudice résultant de l'absence d'exécution forcée dès lors que celle-ci était impossible sans une action judiciaire préalable pour l'exercice de laquelle il n'est pas prétendu que l'huissier avait reçu mandat ; QUE dans le paragraphe consacré à la force du titre exécutoire dont il se prévaut, Alain X... soutient qu'en ne produisant pas les pièces qu'il a reçues, Me Y..., ou la SCP venant en ses lieu et place, ne démontrent pas en quoi les pièces réellement reçues n'étaient pas exécutoires et en déduit que, "ne serait-ce que sur le terrain de la perte de chance, la responsabilité de Me Y... et de la SCP Y... se trouve parfaitement engagée" ; QUE force est toutefois de constater que l'intimé ne caractérise par l'invocation d'aucune circonstance et d'aucun moyen les raisons pour lesquelles, par l'effet des fautes reprochées à Me Y... et à la SCP Y..., disparaîtrait la probabilité de recouvrer les sommes dues par les époux Z... ; QU'Alain X... doit par conséquent être débouté de son action en réparation de l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée et le jugement frappé d'appel doit être réformé ; ALORS QU'en égarant le dossier qui contenait les pièces permettant de poursuivre la caution, l'huissier avait nécessairement fait perdre à M. X... une chance d'actionner celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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