Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-44.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.944
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juillet 2006), rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par l'Union des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicienne informatique ; que soutenant avoir été rétrogradée, lors de la transposition de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et s'estimant victime d'une discrimination, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la formation de référé incompétente à connaître de sa demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31 du code du travail que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, ayant décidé que la salariée était en droit de bénéficier du statut de cadre et d'un coefficient supérieur à celui qui lui était octroyé depuis le 1er janvier 2003 en application de l'accord de transposition (681 au lieu de 647) et estimé que la rétrogradation opérée par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 516-31 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en refusant d'allouer à la salariée la provision qu'elle demandait au titre du rappel de salaire résultant directement du reclassement ainsi opéré et dont l'obligation de paiement pour l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la perte de salaire alléguée n'était pas établie et décidé, à bon droit, que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt d'avoir jugé la formation de référé incompétente pour connaître de sa demande relative à la discrimination syndicale et tendant au paiement d'une provision sur dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en l'espèce, pour décider que la formation de référé était incompétente pour connaître de la demande de la salariée touchant à la discrimination syndicale et tendant au paiement d'une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 4 500 euros, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'existence d'une discrimination faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en procédant ainsi, par voie de simple affirmation péremptoire, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée ne rapportait aucun élément laissant supposer l'existence d'une disparité de traitement par rapport à d'autres salariés ayant une ancienneté, une qualification et des niveaux de diplômes équivalents, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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