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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-46.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.474

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Béton Contrôle, sise ... (Alpes-Maritimes), 2 / de l'ASSEDIC -AGS des Alpes-Maritimes, route de Grenoble, ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 octobre 1965 par la société Vidalmar-Massuco, qu'il a été promu directeur de centrales ; que, le 1er février 1972, il est passé, en qualité de directeur technico-administratif, puis de directeur d'exploitation au service de la société Béton contrôle qui avait repris la branche "béton" de la société Vidalmar-Massuco ; qu'il a été licencié par lettre du 21 avril 1987 ; Attendu que, pour dire justifié par une cause économique le licenciement du salarié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'était établie l'existence d'une restructuration dans l'entreprise ayant entraîné la suppression du poste de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz