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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-41.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.687

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Rémi B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Denise X... veuve B..., demeurant ..., 3°/ de Mme A... B... épouse Y... C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 1994), que M. Z..., embauché le 20 février 1955 par M. B..., géomètre-expert, aux droits duquel se trouvent aujourd'hui les consorts B..., a été licencié le 21 juillet 1985 pour motif économique; qu'en affirmant que son emploi correspondait non à celui de chef de brigade qui figurait sur ses bulletins de paie, mais à celui de chef de mission ou principal, au sens de la convention collective des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier en ce sens les fonctions qu'il exerçait afin de pouvoir obtenir son inscription au tableau des géomètres-experts; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour contester à M. Z... la qualification de chef de mission ou de principal qu'il solli- citait, la cour d'appel s'est bornée à relever, prétendant appliquer l'annexe I de la convention collective, que M. Z... n'aurait pas eu les connaissances requises pour devenir cadre, qu'il n'aurait pas assumé dans l'entreprise la responsabilité de la gestion et du suivi financier et qu'il n'aurait pas eu l'autonomie requise puisqu'il discutait des travaux avec M. B...; qu'en réalité, le conseil de prud'hommes l'avait parfaitement relevé, l'annexe I de la convention collective précisait expressément que les intéressés devaient satisfaire "convenablement" à chacun des critères énoncés (connaissances requises, responsabilité, autonomie, type d'activité); que l'adverbe "convenablement" indiquait clairement qu'il laissait une certaine latitude et que chacune des exigences formulées dans les unes et les autres conditions n'avait pas impérativement à être remplies; qu'en conséquence, en déboutant M. Z... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de chef de mission ou de principal, bien que fussent établies par les différentes attestations produites, les responsabilités qu'il assumait, sa compétence professionnelle et ses connaissances, démontrant par là qu'il remplissait au moins convenablement les conditions lui permettant de recevoir la qualification sollicitée et d'ailleurs reconnue publiquement par son employeur lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe du 14 mars 1979 de la convention collective; alors, d'autre part, que si la convention collective et son annexe du 14 mars 1979 avaient, en principe vocation à s'appliquer à tous les cabinets de géomètres, il n'était pas moins vrai qu'en pratique, il se rencontrait des cabinets de taille fort diverses; qu'en sorte que dans les petits cabinets, le chef d'entreprise était naturellement amené à conserver par devers lui certaines tâches, notamment financières; qu'il s'en suit que le chef de mission ou principal, pouvait, tout en exerçant ses autres attributions, voir échapper certaines fonctions exerçées par le chef d'entreprise sans pour autant perdre ou se voir priver de sa qualification professionnelle; qu'en conséquence, en déboutant M. Z... de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de chef de mission ou de principal, sans rechercher si, en fait, M. B... n'avait pas entendu conférer cette qualification de chef de mission ou de principal à M. Z... en dépit de l'exercice par lui de certaines tâches, et cela d'autant plus que cette qualification avait été publiquement reconnue à l'intéressé par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe du 14 mars 1979 à la convention collective; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen se borne, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de la convention collective, à remettre en question devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire; Attendu ensuite que la convention collective et son annexe n'introduisent aucune distinction, pour la détermination des fonctions, suivant la taille de l'entreprise; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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