Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 265
Rôle N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3NA
[V] [Y] épouse [B]
C/
[W] [B]
S.A. CREDIPAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe MICHEL
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Draguignan en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06034.
APPELANTE
Madame [V] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Assigné en étude le 12/10/2022
défaillant
S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 1er mars 2019 et acceptée le même jour, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [B] en qualité d'emprunteur et à Madame [B], en qualité de co-emprunteur un crédit lié à la vente d'un véhicule automobile d'un montant de 42. 680,76 euros remboursable en 60 mensualités de 820, 62 euros chacune, assurance non comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,76 euros avec application d'un taux effectif global de 5,94 %.
Le véhicule faisant l'objet du financement était livré le 8 mars 2019, l'emprunteur ayant sollicité une livraison immédiate.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2020, la SA CREDIPAR mettait en demeure Monsieur et Madame [B] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, en vain.
La SA CREDIPAR adressait alors à Monsieur et à Madame [B] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2020 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2020, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation conjointe et solidaire des requis au paiement de :
- la somme de 46 730,54 euros avec intérêts au taux de 4,76 % à compter du 10 août 2020,
- la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 4 novembre 2020.
La SA CREDIPAR demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur et Madame [B] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré la SA CREDIPAR recevable en ses demandes;
* condamné Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 42. 678, 27 euros au titre du crédit en date du 1er mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 10 août 2020 sur la somme de 37 231, 77 euros correspondant au capital restant et dû et jusqu'à parfait paiement
* condamné Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 euros au titre de l'indemnité légale
* rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ladite procédure;
*rejeté la demande d'indemnité formulée par la SA CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Monsieur et Madame [B] conjointement aux dépens ;
Par déclaration d'appel en date du 14 février 2022 ( RG 22/02183), Madame [B] interjetait appel contre la SA CREDIPAR de la décision en ce qu'elle a dit :
- déclare la SA CREDIPAR recevable en ses demandes ;
- condamne Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 42. 678, 27 euros au titre du crédit en date du 1er mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 10 août 2020 sur la somme de 37 231, 77 euros correspondant au capital restant et dû et jusqu'à parfait paiement
- condamne Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 euros au titre de l'indemnité légale.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2022 (RG 22/10594), Madame [B] interjetait appel contre Monsieur [B] de la décision en ce qu'elle a dit :
- déclare la SA CREDIPAR recevable en ses demandes ;
- condamne Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 42. 678, 27 euros au titre du crédit en date du 1er mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 10 août 2020 sur la somme de 37 231, 77 euros correspondant au capital restant et dû et jusqu'à parfait paiement ;
- condamne Monsieur et Madame [B] conjointement à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 euros au titre de l'indemnité légale.
Par ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a :
* rejeté la demande de nullité et d'irrecevabilité de l'appel formée par Mme [B] , enregistrée sous le numéro RG 22/02183.
* déclaré irrecevable la demande formée par la SA CREDIPAR au titre de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
* ordonné la jonction avec la procédure RG 22/02183.
* rejeté la demande de la SA CREDIPAR au titre des frais irrépétibles de la présente procédure;
* condamné la SA CREDIPAR aux dépens de la présente procédure.
Une ordonnance de jonction en date du 1er décembre 2022 était prononcée pour que l'affaire soit suivie sous le seul et unique n°22/02183.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CREDIPAR demande à la cour de :
* déclarer nul l'appel interjeté par Madame [B];
* juger que la demande de réformation du jugement n'est pas dévolue à la Cour;
* débouter Madame [B] de ses demandes
* infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation conjointe et qu'il a réduit l'indemnité de résiliation et condamner Monsieur et Madame [B] solidairement au paiement de la somme de 46. 730,54 € avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du 10 août 2020 et la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* s'entendre sous la même solidarité condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l' huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l'appui de ses demandes, la SA CREDIPAR soutient que la déclaration d'appel ne visant pas Monsieur [B] est irrecevable et que la réformation du jugement n'est pas dévolue à la Cour qui est saisi par la déclaration d'appel d'une demande de nullité du jugement.
Si la cour devait déclarer l'appel recevable, la SA CREDIPAR souligne que l'appelante se contente d'affirmer que son ex-mari aurait imité sa signature pour souscrire le contrat sans justifier d'un dépôt de plainte pour usurpation d'identité.
Par ailleurs elle soutient que le tribunal a prononcé une condamnation conjointe estimant que la demande de condamnation conjointe et solidaire était antinomique à tort et a ramené l'indemnité de résiliation à hauteur de 10 € au motif qu'elle était manifestement excessive.
Aussi elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 46.730,54 euros avec intérêts au taux de 4,76 % à compter du 10 août 2020 et de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :
* infirmer le jugement en date du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
* débouter CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Madame [B].
* condamner Monsieur [B] à relever et garantir Madame [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
* condamner Monsieur [B] à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [B] maintient qu'elle n'a jamais souscrit de crédit auprès de CREDIPAR, cette dernière se devant au surplus de vérifier la signature de Madame [B] qui a probablement été contrefaite pour autant que cette signature existe comme la solvabilité de ses emprunteurs.
Elle précise avoir déposé plainte le 5 octobre 2022 pour faux et usage de faux.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :
*infirmer le jugement en date du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
* débouter CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Madame [B].
* condamner CREDIPAR à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner CREDIPAR aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [B] maintient qu'elle n'a jamais souscrit de crédit auprès de CREDIPAR, cette dernière se devant au surplus de vérifier la signature de Madame [B] qui a probablement été contrefaite pour autant que cette signature existe comme la solvabilité de ses emprunteurs.
Elle précise avoir déposé plainte le 5 octobre 2022 pour faux et usage de faux.
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Madame [B] a fait signifier à Monsieur [B] suivant exploit d'huissier en date du 12 octobre 2022 la déclaration d'appel et assignation portant signification de conclusions.
Monsieur [B] n'a pas constitué avocat.
L 'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
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1°) Sur les demandes de la SA CREDIPAR relatives à l'appel interjeté par Madame [B]
Attendu que la SA CREDIPAR demande à la cour de déclarer nul l'appel interjeté par Madame [B] et de juger que la demande de réformation du jugement n'est pas dévolue à la Cour;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes, celles-ci ayant été jugées suivant ordonnance d'incident en date du 29 novembre 2022.
2°) Sur le contrat liant les parties
Attendu que SA CREDIPAR produit aux débats l'offre de contrat de crédit en date du 1er mars 2019 portant la signature de l'emprunteur Monsieur [W] [B] et du co-emprunteur Madame [V] [B].
Que cette dernière soutient qu'elle n'est pas la signataire de cette offre et n'avoir jamais reçu le moindre document de l'organisme préteur.
Qu'elle produit une plainte déposée le 5 octobre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 6] dans laquelle elle indiquait ne pas avoir signé l'offre de contrat de crédit expliquant qu'elle ne vivait plus à l'époque avec son ex-mari dont elle est divorcée depuis le 15 avril 2022.
Qu'elle ajoutait que la signature portée au niveau du co- emprunteur n'était pas la sienne et qu'elle ne pensait pas que ce soit son ex-mari qui ait signé à sa place.
Attendu qu'il convient de noter que Madame [B] ne précise pas la suite qui a été donnée à sa plainte.
Que par ailleurs, en l'absence de documents officiels, tels passeport ou carte d'identité portant sa signature, la cour est dans l'incapacité de constater que la signature portée sur l'offre de crédit n'est pas celle de Madame [B].
Qu'il convient par conséquent de constater que l'offre de crédit du 1er mars 2019 a été conclu d'une part avec la SA CREDIPAR et d'autre part avec Monsieur [B] en qualité d'emprunteur et Madame [B], en qualité de co-emprunteur et de débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
3°) Sur les sommes dues à la SA CREDIPAR
Attendu que la société CREDIPAR verse aux débats :
- le contrat conclu entre les parties le 1er mars 2019.
- l'attestation de livraison du véhicule.
- la consultation du FICP.
- l'historique du compte depuis la déchéance du terme.
- le tableau d'amortissement.
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2020 de mise demeure à Madame [B] et à Monsieur [B] et le justificatif de l'envoi.
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2020 de mise demeure à Madame [B] et à Monsieur [B] et la justificatif de l'envoi.
Attendu qu'il résulte de l'article L312-12 du code de la consommation que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. »
Que l'article L312-14 du code de la consommation dispose que « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. »
Attendu que l'absence de la fiche d'information fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts.
Qu'en l'espèce la SA CREDIPAR ne justifie pas d'avoir remis aux emprunteurs cette fiche d'information.
Qu'il convient au vu de ces éléments de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d'ordonner la réouverture des débats afin que la SA CREDIPAR établisse le montant de sa créance , déduction faite des intérêts , de surseoir à statuer sur les autres demandes et de renvoyer les parties et la cause à l'audience du Jeudi à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mixte de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA CREDIPAR relatives à l'appel interjeté par Madame [B],
CONSTATE que l'offre de crédit du 1er mars 2019 a été conclu d'une part avec la SA CREDIPAR et d'autre part avec Monsieur [B] en qualité d'emprunteur et Madame [B], en qualité de co-emprunteur,
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINT à la SA CREDIPAR d'établir le montant de sa créance, déduction faite des intérêts,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
RENVOIE les parties et la cause à l'audience du Jeudi 7 mars 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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