Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00852 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [D]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 22 octobre 2024;
Vu la décision portant ré-intégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 22 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du [Localité 5] par arrêté;
Vu la saisine en date du 25 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [N] [D], dûment avisée, assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L3211-12-1du code de la santépublique prévoit que le directeur d’établissement doit saisir le juge pour contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, le juge disposant d’un délai de 12 jours pour statuer à compter du jour de l’admission ; que l’article R 32 11-12 du même code prévoit notamment que doit être joint à la requête saisissant le juge l’avis motivé du médecin ayant conclu à la nécessité de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ; qu’en l’espèce la patiente a été réadmise en hospitalisation complète le 22 octobre 2024 ; que la saisine a été adressée à la juridiction le 28 octobre 2024 ; que l’avis motivé qui ne peut qu’être antérieur à la requête puisque obligatoirement joint à celle-ci, date du 25 octobre 2024 ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait l’établissement d’un certificat médical plus actualisé que l’avis motivé ; qu’en tout état de cause il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour la patiente ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [N] [D] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 22 octobre 2024 faisant état de “ Patiente en programme de soins depuis le 27/03/2023, réhospitalisée pour des idées délirantes avec une agitation psychomotrice. Il existe une adhésion totale avec une agressivitéenvers l’équipe
soignante. L’alliance est nulle. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justiiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 octobre 2024 le docteur [F] [H] indique: “ Patiente en programme de soins depuis le 27/03/2023, réhospitalisée pour des idées délirantes avec une agitation psychomotrice. Il existe une adhésion totale avec une agressivité envers l’équipe soignante. L ‘alliance est nulle.
Ce jour, patiente présentant un discours récriminant envers les soins et les soignants avec une tension psychique. On retrouve la persistance des idées délirantes avec une adhésion totale et une incapacité à les mettre à distance. Cela impacte son quotidien avec un arrêt de l’hygiène corporelle et de l’alimentation.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doit
être maintenue en ho italisation à temps comple.”.
Lors de l’audience, Madame [N] [D] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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