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Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-21.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.173

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 15 mars 2006, Bulletin III n° 70), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, devenue la Banque populaire d'Alsace (la banque), faisant valoir que la société civile immobilière Monet (la SCI) à laquelle elle avait consenti une ouverture de crédit et un prêt, était débitrice à son égard d'une certaine somme, a obtenu en référé la condamnation de M. X..., pris en sa qualité d'associé de la SCI détenant 25 % des parts, à payer, à titre provisionnel à la banque, la somme de 706 164,10 francs soit 107 654,02 euros sur le fondement de l'article 1858 du code civil ; que par acte du 8 juillet 1994, la banque a assigné M. X... au fond en paiement de la somme de 736 520 francs ; que par jugement du 3 novembre 1997, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande à concurrence de 683 363,20 francs correspondant au quart de la dette de la SCI à l'égard de la banque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 62 832,57 euros, l'arrêt retient que selon le décompte détaillé de créance produit par la banque, au 24 août 2007, le principal du prêt et le principal du compte courant débiteur ont été soldés le 7 décembre 2004 par des versements de M. X..., seul restant impayée depuis l'indemnité forfaitaire chiffrée à 27 900,59 euros et que sur le décompte ne figurent que des intérêts contractuels pour respectivement 125 115,79 euros et 98 313,93 euros ; qu'il en déduit que la créance d'intérêts et accessoires résiduelle de la banque est de 251 330,31 euros dont un quart à la charge de M. X..., à proportion du montant de ses parts sociales, soit 62 832,57 euros ; qu'il retient encore qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 février 1995, rendu en référé, sur le fondement de l'article 1858 du code civil, M. X... a réglé, sur le principal restant et les intérêts, la somme totale de 188 945,90 euros, que toutefois la créance sociale s'évalue au jour où la cour d'appel statue au fond et que, toute somme payée en exécution d'une précédente décision de justice par M. X..., dès lors qu'elle se limite au quart des dettes sociales subsistantes au mois d'octobre 1996, n'a pas à être remboursée à l'associé dès lors qu'elle diminue d'autant dans la même proportion d'un quart, sa contribution finale au désintéressement de la banque et, autrement dit, qu'il ne paie pas deux fois la même dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait limité sa demande au paiement d'une somme de 104 178,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,25 % à compter du 1er février 1997, en deniers ou quittance compte tenu de règlements effectués postérieurement à l'arrêt cassé par M. X... et que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions, sans être contesté, qu'il avait versé à la banque, en exécution de cet arrêt, la somme de 181 129,54 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1857 du code civil ; Attendu que le paiement effectué par un associé d'une société civile d'une dette sociale, en principal et intérêts, à proportion de sa part dans le capital social, le libère de son obligation à la dette ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'arrêt retient que M. X... a réglé, sur le principal restant et les intérêts, la somme totale de 188 945,90 euros et que toutefois la créance sociale s'évalue au jour où la cour d'appel statue au fond et que, toute somme payée en exécution d'une précédente décision de justice par M. X..., dès lors qu'elle se limite au quart des dettes sociales subsistantes au mois d'octobre 1996, n'a pas à être remboursée à l'associé dès lors qu'elle diminue d'autant dans la même proportion d'un quart, sa contribution finale au désintéressement de la banque et, autrement dit, qu'il ne paie pas deux fois la même dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Banque populaire d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.

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