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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-41.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.177

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement), au profit de la société Lumi Inter, société à responsabilité limitée sise 18-20 bis, rue d'Etigny, Pau (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 24 janvier 1992), que M. X... a été engagé, le 12 février 1990, par la société Lumi inter en qualité de représentant responsable de l'agence de Bayonne ; que, par lettre du 12 juin 1990, l'employeur prenait acte d'un commun accord de la rupture du contrat de travail ; que, saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes décidait que cette rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en la qualifiant de licenciement il aurait dû sanctionner l'employeur pour n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, et alors qu'il aurait dû rechercher dans quelle mesure les difficultés invoquées par l'employeur étaient imputables au salarié ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant retenu que dans la lettre de rupture, l'employeur ne se bornait pas à prendre acte de la commune volonté des parties de mettre fin au contrat de travail mais comportait l'énoncé de griefs contre le salarié, c'est à bon droit qu'il a procédé à l'examen de ceux-ci ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi calculé l'indemnité de préavis en écartant la qualité de cadre dont il n'aurait pas apporté la preuve, alors, selon le moyen, que l'employeur ne contestait pas cette qualité et qu'ainsi le juge a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties que l'employeur concluait au débouté des demandes du salarié et qu'il contestait par là -même la qualité de cadre ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'"en considérant que le licenciement aurait eu lieu durant une période probatoire, le conseil de prud'hommes ne devait pas convenir d'analyser le motif de ce licenciement" ; Mais attendu que le moyen est inintelligible ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Lumi Inter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3506

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