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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 juillet 2022. 22NT01348

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01348

Date de décision :

4 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre une décision préfectorale du 8 avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2109908 du 14 avril 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B déclare vouloir interjeter appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme B le 20 avril 2022 et dont elle a accusé réception le 22 avril 2022, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, cette requête, qui n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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