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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2025. 2411174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411174

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date du 12 décembre 2018, 9 mai 2020, 15 mai 2020, 5 septembre 2020, 31 janvier 2021 et 8 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions et de retirer la décision du 20 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions présentées par M. B. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 7 février 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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