Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/205
N° RG 22/01716
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ37
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[N] [T]
[L] [V]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL LSCM & ASSOCIÉS
-Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05065.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n°420 268 023,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assisté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [L] [V]
Signification DA le 22/03/2022 à étude,
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Localité 9]
Défaillant.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification DA le 16/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 04/04/2018 à [Localité 6], M. [T] a glissé sur de la confiture tombée sur le sol de du magasin Casino Shop exploité par la SAS Distribution Casino France. Il a été médicalisé et admis aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 6].
Par ordonnance du 20/11/2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a alloué à M. [T] une somme de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 10/07/2019. Les conclusions médico-légales du docteur [H] sont les suivantes':
- accident du 04/04/2018
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 04/04/2018 au 30/05/2018 (57 jours)
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 31/05/2018 au 28/10/2018 (150 jours)
- souffrances endurées : 2/7
- consolidation : 28/10/2018
- déficit fonctionnel permanent': 4 %.
Par acte d'huissier de justice des 02/10 et 04/10/2019, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Distribution Casino France, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 18/11/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- confirmé le droit à indemnisation intégral de M. [T],
- condamné la SAS Distribution Casino France au versement de la somme de 8.789,00 €, déduction faite de la somme de 3.000,00 € déjà allouée à titre provisionnel,
- débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande d'être relevée et garantie par M. [V],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de M. [T] :
- dépenses de santé actuelles': 1.686,00 € (créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône)
- frais de médecin-conseil': 650,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'partiel : 819,00 €
- souffrances endurées': 4.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 6.320,00 €.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SAS Distribution Casino France était gardienne du sol glissant.
Par déclaration du 04/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 d'appelante notifiées par RPVA le 02/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de':
- la recevoir en son appel,
À titre principal,
- la déclarant bien fondée, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que la garde de la chose à l'origine du dommage a fait l'objet d'un transfert à M. [V],
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée,
À titre subsidiaire,
- constater la présence d'une cause étrangère exonérant la responsabilité de la SAS Distribution Casino France,
- juger que la responsabilité de la SAS Distribution Casino France n'est pas engagée,
À titre encore plus subsidiaire,
- constater que M. [V] a concouru à la production du dommage,
- condamner M. [V] à indemniser M. [T] de ses préjudices,
- condamner M. [V] à relever et garantir la SAS Distribution Casino France de toutes condamnations prononcées contre elle,
- réduire en tout état de cause les sommes allouées à M. [T] à de plus justes proportions,
- condamner M. [V] à relever et garantir la SAS Distribution Casino France de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 et des dépens.
La SAS Distribution Casino France fait valoir que :
- le contrôle et la direction du pot de confiture, qui ne constitue pas une chose intrinsèquement dangereuse, a été transmise à M. [V] qui atteste l'avoir laissé tomber ; la responsabilité de la SAS Distribution Casino France en tant que gardien ne peut être retenue';
- à titre subsidiaire, l'intervention de M. [V] constitue une cause étrangère imprévisible et irrésistible emportant exonération de responsabilité de la SAS Distribution Casino France';
- à titre infiniment subsidiaire, M. [V] doit être condamné à relever et garantir la SAS Distribution Casino France de toutes condamnations prononcées contre elle'; en effet, « le tiers est responsable si sa faute a contribué à la réalisation du préjudice de la victime, sans qu'il importe que cette faute ait été commise à l'encontre de l'auteur de l'appel en garantie » (Com., 14/06/2016, 14-16.471)';
- en tout état de cause, il y a lieu de retenir une appréciation plus mesurée des différents postes de préjudice corporel de M. [T].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 d'intimée notifiées par RPVA le 27/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le droit à indemnisation de M. [T] est entier,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la SAS Distribution Casino France,
- condamner la SAS Distribution Casino France au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Arièle Benhaim, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que dans un magasin où la clientèle peut se servir elle-même, il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de garde, ce d'autant moins qu'il n'y a pas transfert instantané de la propriété de la chose.
* * *
Assigné à l'étude le 22/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [V] n'a pas constitué avocat.
* * *
Assignée à personne habilitée le 16/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1.686,30 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux': 1.444,48 €,
- frais pharmaceutiques': 135,37 €,
- frais d'appareillage': 106,45 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 28/11/2022.
Le dossier a fixé au 14/12/2022 et renvoyé au 14/03/2023, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 11/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité encourue par la SAS Distribution Casino France':
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
De ces dispositions, il s'évince que lorsqu'une chose immobile est à l'origine causale du dommage, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'anormalité de cette chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient au gardien le cas échéant de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
Il n'est contesté par aucune des parties que le sol du magasin Casino sur lequel M. [T] a chuté était devenu glissant du fait de la présence au sol de confiture. Aux termes d'une attestation du 12/04/2018, M. [V] déclare en effet «'avoir fait mes courses le 04/04/2018 au [Adresse 7]. Ce jour-là, j'ai accidentellement fait tomber un pot de confiture au sol, j'ai pas eu le temps de prévenir le personnel du magasin lorsque j'ai vu un Monsieur glissé sur le pot de confiture faisant une lourde chute en arrière et ne plus bouger au sol ». Cette attestation corrobore en tous points la déclaration de M. [T]. L'anormalité du sol étant ainsi caractérisée, la responsabilité de la SAS Distribution Casino France en qualité de gardien est engagée.
La chute accidentelle d'un article en verre et les projections au sol de liquides ou de corps visqueux ne présentent aucun caractère d'imprévisibilité de nature à exonérer la SAS Distribution Casino France.
Aucune faute particulière n'est caractérisée ni même invoquée à l'encontre de M. [T], comme ayant pu concourir à la survenance du dommage dont il demande réparation.
L'argumentation de la SAS Distribution Casino France ne comporte aucun développement particulier, dans le cadre d'un subsidiaire, sur le chiffrage des différents postes de préjudice corporel auquel le premier juge a procédé. M. [T] ne sollicite pas en ce qui le concerne une réactualisation que le premier juge avait accordés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Distribution Casino France à payer à M. [T] la somme de 11.789,00 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande de garantie de la SAS Distribution Casino France'à l'encontre de M. [V] :
La grande distribution fonctionne selon un principe de libre-servive généralisé, et invite le client à appréhender physiquement lui-même les articles offerts à la vente. Pour autant, le client n'en acquiert la propriété et la garde qu'après le passage en caisse. Aucune responsabilité fondée sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne saurait être imputée à M. [V].
Aucune faute de négligence ou d'imprudence au sens de l'article 1241 du code civil n'est réellement caractérisée contre M. [V], ainsi que relevé par le premier juge, dans la mesure où le degré d'affluence de la clientèle et les conditions de stockage et d'accès à la marchandise sont indéterminées.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [V].
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SAS Distribution Casino France, qui succombe dans toutes ses prétentions, supporte la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la SAS Distribution Casino France à payer à M. [T] une indemnité de 1.750,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à M. [T] une somme de 1.750,00 € (mille sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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