Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 19/07817 - N° Portalis DB3D-W-B7D-ISLJ
Minute n° : 2024/476
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR C/ [L] [B]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Jean-baptiste BELLON
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY, de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, Monsieur [L] [B] s'est porté caution solidaire de cinq prêts professionnels souscrits par la SAS MOULIN DE [Localité 5] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR d'un montant de 400.0000 euros, 400.0000 euros, 240.000 euros, 47.000 euros et 180.000 euros.
Par jugement 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MOULIN DE [Localité 5].
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance à la procédure collective suivant courrier RAR du 1er octobre 2018.
Par courrier RAR du 5 février 2019 reçu le 7 février 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [L] [B] de régler en sa qualité de caution la somme de 414.836,24 euros dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
Faisant valoir que Monsieur [L] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MOULIN DE [Localité 5], ne lui réglait pas les sommes auxquelles il était tenu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, suivant acte du 4 novembre 2019, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2021, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2021 et réservé l'ensemble des demandes.
Par ordonnance incident du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable et débouté Monsieur [L] [B] de sa demande d'expertise.
Monsieur [L] [B] a formé appel de cette décision, l'appel étant actuellement pendant devant la cour.
Dans ses conclusions du 8 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande au tribunal de :
Vu les pièces visées à l’assignation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L313-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 515,699 et 700 du Code de procédure civile,
-DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes.
-CONDAMNER Monsieur [L] [B], en sa qualité de caution, de payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
-Au titre du prêt professionnel n°00600229367 d'un montant initial de 400.000 €: la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05.02.2019 jusqu'au parfait règlement.
-Au titre du prêt professionnel n°00600219350 d'un montant initial de 400.000 €: la somme de 80.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05.02.2019 jusqu'au parfait règlement.
-Au titre du prêt professionnel n°00600252267 d'un montant initial de 240.000 €: la somme de 277.347,10 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 11.12.2018 jusqu'au parfait règlement.
-Au titre du prêt professionnel n°00600252054 d'un montant initial de 47.000 €: la somme de 59.531,98 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 11.12.2018 jusqu'au parfait règlement.
-Au titre du prêt professionnel n°00600252077 d'un montant initial de 180.000 €: la somme de 57.358,73 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 11.12.2018 jusqu'au parfait règlement.
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
-CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 5.000€ sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions du 9 février 2022, Monsieur [L] [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 56, 648, 117 et 119 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.624-1 et R.624-1 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même Code,
Vu les dispositions de l’article L.341-6 du code de la consommation en vigueur dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les demandes présentées par voie de conclusions d’incident distinctes des présentes écritures,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la Jurisprudence citée,
I- A TITRE PREALABLE :
-RESERVER le Jugement à venir sur les différentes demandes de condamnations présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à l’encontre de Monsieur [L] [B], ès qualités de caution de la SAS MOULIN DE [Localité 5], dans l’attente de la purge des différentes demandes présentées par ce dernier par voie de conclusions d’incident distinctes, tendant à voir prononcer :
- le sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR dans la présente procédure, dans l’attente de la répartition à venir des fonds provenant de la cession du fonds de commerce de la SAS MOULIN DE [Localité 5], par Maître [M] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette structure,
- une mesure expertale à l’effet de permettre, d’identifier que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a ou non bien imputés les dividendes perçus dans le cadre de l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la débitrice principale sur le capital, et non sur des intérêts qui n’existaient pas à la date de la perception de ces sommes, peu important les ordonnances d’admission de créances au passif de la SAS MOULIN DE [Localité 5] dont elle se prévaut, dès lors que cette imputation est nécessairement de nature à causer un préjudice à Monsieur [L] [B], actionné en qualité de caution personne physique de la SAS MOULIN DE [Localité 5] sur la foi de décomptes erronés.
II- AU FOND :
A TITRE PRELIMINAIRE,
-DIRE ET JUGER que l’assignation introductive d’instance délivrée le 4 novembre 2019 à Monsieur [L] [B] est entachée d’une irrégularité de fond, dès lors qu’elle ne contient pas la désignation des organes représentant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et que cette absence de désignation empêche les personnes assignées de vérifier les pouvoirs de l’organe représentant de la demanderesse à l’action.
-PRONONCER en conséquence la nullité de cette assignation introductive d’instance et l’irrecevabilité consécutive des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [B].
A TITRE PRINCIPAL :
-DIRE et JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne démontre nullement le bien-fondé des créances revendiquées à l’encontre de Monsieur [L] [B] en qualité de caution personne physique de la SAS MOULIN de [Localité 5], dès lors notamment que les créances revendiquées au titre des prêts n°600 252 054 et n°600 2552077 se trouvent nécessairement prescrites,
-DEBOUTER en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHESE :
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, à payer la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à Monsieur [L] [B], ès qualités de caution personne physique de la SAS MOULIN DE [Localité 5], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction sera opérée au bénéfice de Maître Jean-Baptiste BELLON, Avocat au Barreau de TOULON sur son affirmation de droit.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée au 12 juin 2024 par ordonnance du 11 avril 2024, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024.
Par courrier notifié par RPVA le 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [L] [B], rappelant que la procédure d'appel de l'ordonnance d'incident du 11 octobre 2022 est toujours pendant devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, soutient que le dossier ne peut être plaidé en l'état, et sollicite le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a indiqué qu'il s'opposait à la demande de report sollicitée, soulignant que l'affaire a été fixée à plaider nonobstant cet appel qui n'est pas suspensif et que la demande d'expertise a été rejetée notamment en raison de l'admission sans contestation des créances de la banque à la procédure collective.
A l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, le conseil de Monsieur [L] [B] a indiqué qu’il ne sollicitait plus le renvoi.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [L] [B] fait valoir qu’il a, par voie de conclusions d’incident, sollicité une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la répartition à venir par le liquidateur du produit de la cession du fonds de commerce de la SAS MOULIN DE [Localité 5] et d’une mesure d’expertise avant-dire droit.
Or, depuis ses dernières écritures au fond, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 octobre 2022, a déclaré cette demande de sursis à statuer irrecevable et l’a débouté de sa demande d’expertise.
S’il a fait appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise, il n’en demeure pas moins que l’appel n’est pas suspensif, ce d’autant que, selon l’article 795 alinéa 2 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [B] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la régularité de l’assignation introductive d’instance
Monsieur [L] [B] invoque la nullité de l’acte introductif d’instance au visa des articles 56, 648, 117 et 119 du Code de procédure civile combinés, faisant valoir que l’absence de mention de l’organe représentant le CREDIT AGRICOLE constitue un vice de fond ne nécessitant pas que soit démontré l’existence d’un grief.
Or, contrairement à ce qu’il soutient, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, susceptible de régularisation et nécessitant la démonstration d’un grief de la part de la personne qui en invoque la nullité.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 14 novembre 2019 mentionne qu’elle l’est à la demande de :
« La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Société civile coopérative, Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège », mention suffisante, aucun texte n’imposant de préciser le nom et l’adresse du représentant légal.
Au demeurant, Monsieur [L] [B] ne fait état d’aucun grief.
Enfin, la demanderesse a régularisé la situation dans ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2022.
Dès lors, les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sont parfaitement recevables et Monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance.
Sur la validité des contrats de prêts souscrits par la SAS MOULIN DE [Localité 5]
Monsieur [L] [B] soutient que la banque ne démontre pas la souscription valable par le dirigeant de l’époque de la SAS MOULIN DE [Localité 5], Monsieur [Z], des prêts souscrits et notamment l’autorisation du conseil d’administration ou de surveillance de la SAS qui aurait été donné aux fins de souscrire les différents emprunts.
Or, ainsi que le souligne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, la demande de nullité pour défaut de pouvoir est une nullité relative dont seule la SAS MOULIN DE [Localité 5] peut se prévaloir. Les tiers, parmi lesquels figure la caution, ne peuvent s’en prévaloir.
Il en résulte que Monsieur [L] [B] ne peut pas, en sa qualité de caution, opposer cette exception au créancier, et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’étendue et la validité des engagements de caution
Sur la prescription
Monsieur [L] [B] soutient que certains des cautionnements, souscrits pour une durée déterminée, sont arrivés à échéance et que l’action en recouvrement est prescrite.
Lorsque la caution s’est engagée pour une période déterminée, le cautionnement prend fin au terme convenu.
Par ailleurs, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Monsieur [L] [B] s’est engagé en qualité de caution jusqu’en octobre 2010 s’agissant du prêt de 47.000 euros et jusqu’en septembre 2010 s’agissant du prêt de 180.000 euros.
Les dettes de l’établissement bancaire sont nées au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS MOULIN DE [Localité 5] soit le 2 décembre 2008, avant l’expiration des termes des cautionnements des deux prêts, de sorte que le CREDIT AGRICOLE pouvait poursuivre Monsieur [L] [B] en sa qualité de caution pour ces deux créances.
Les deux prêts sont arrivés à terme respectivement les 23 octobre et 23 novembre 2008.
Le 29 janvier 2009, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance à la procédure judiciaire de la société MOULIN DE [Localité 5], étant précisé que la procédure collective n’est pas encore clôturée, de sorte que la prescription demeure interrompue et n’a jamais joué.
Au demeurant, chacun des dividendes qu’a perçu la banque, en 2011, 2013, 2014 et 2014 a interrompu la prescription.
Il en résulte que l’action du CREDIT AGRICOLE n’est pas prescrite.
Sur le quantum : les clauses pénales
Il n’y a pas de débat sur le montant de ces clauses pénales qui n’ont pas été appliquées.
Sur le quantum : l’imputation des dividendes
y fait valoir que les sommes versées par la SAS MOULIN DE [Localité 5] n’ont pas été imputées sur le capital mais sur des intérêts de retard supplémentaires qui n’existaient pas au moment où les dividendes ont été perçus.
Selon l’article 1343-1 alinéa 1er du Code civil, « Lorsque l’obligation de sommes d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
L’établissement bancaire produit aux débats les décomptes de créances mentionnant les dividendes perçus, ainsi que l’ensemble des tableaux d’amortissement.
Par ailleurs, les dividendes reçus ont été fixé par le juge commissaire du Tribunal de commerce de CANNES à la somme de 316.442,57 euros.
Sur le quantum : l’information annuelle de la caution et son incidence sur les intérêts
Monsieur [L] [B] prétend que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, dans la mesure où elle ne démontre pas qu’il l’a effectivement perçue.
Or, il n’appartient pas à la banque, sur le fondement des articles L333-2 et L343-6 du Code de la consommation, de démontrer que la caution a effectivement reçu l’information qu’elle lui a adressée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse au dossier l’ensemble des lettres d’information annuelles et le PV d’huissier justifiant de leur envoi du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2019.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’étendue des créances de la demanderesse.
Sur les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Sur le prêt professionnel n°00600229367 d’un montant de 400.000 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement ainsi que le décompte de créance arrêté au 11 décembre 2018 fixant sa créance à la somme de 439.002,04 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Monsieur [L] [B] s’était porté caution dans la limite de 80.000 euros. Il a été mis en demeure par l’établissement bancaire de régler cette somme le 5 février 2019.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 80.000 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt professionnel n°00600219350 d’un montant de 400.000 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement ainsi que le décompte de créance arrêté au 11 décembre 2018 fixant sa créance à la somme de 422.924,46 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Monsieur [L] [B] s’était porté caution dans la limite de 80.000 euros. Il a été mis en demeure par l’établissement bancaire de régler cette somme le 5 février 2019.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 80.000 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt professionnel n°00600252269 d’un montant de 240.000 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement ainsi que le décompte de créance arrêté au 11 décembre 2018 fixant sa créance à la somme de 277.347,10 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Monsieur [L] [B] s’était porté caution dans la limite de 312.000 euros.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 277.347,10 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt professionnel n°00600252054 d’un montant de 47.000 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats le décompte de créance arrêté au 11 décembre 2018 fixant sa créance à la somme de 59.531,98 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Monsieur [L] [B] s’était porté caution dans la limite de 61.100 euros.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 59.531,98 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le prêt professionnel n°00600252077 d’un montant de 180.000 euros
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement ainsi que le décompte de créance arrêté au 11 décembre 2018 fixant sa créance à la somme de 57.368,73 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Monsieur [L] [B] s’était porté caution dans la limite de 234.000 euros.
Il convient donc de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 57.368,73 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [L] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR les sommes de :
-80.000 euros au titre du prêt professionnel n°00600229367, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 et jusqu'au parfait règlement.
-80.000 euros au titre du prêt professionnel n°00600219350, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 jusqu'au parfait règlement.
-277.347,10 euros au titre du prêt professionnel n°00600252267, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 et jusqu'au parfait règlement.
-59.531,98 euros au titre du prêt professionnel n°00600252054, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 jusqu'au parfait règlement.
-57.358,73 euros au titre du prêt professionnel n°00600252077, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2018 jusqu'au parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure c.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
La greffière La juge