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Cour de cassation, 11 mai 2016. 16-81.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.326

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° D 16-81.326 F-D N° 2848 SC2 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de Serbie, a émis un avis favorable ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 9, 12, 13 de la Convention européenne d'extradition, préliminaire, 591, 593, 696-4, 696-8, 696-10, 696-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, des articles 9 et suivants de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article préliminaire et des articles 696 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de M. [Z] en Serbie suite à la condamnation prononcée par la Cour supérieure de Nis (Serbie), le 9 avril 2012, ayant acquis l'autorité de chose jugée le 7 juin 2013, à la peine de cinq ans et cinq mois d'emprisonnement pour des faits qualifiés de fabrication, détention et trafic illicite de stupéfiants, prévus et réprimés par l'article 246, alinéa 3, en référence à l'alinéa 1 du code pénal de la République de Serbie ; "aux motifs que, dans les relations entre la France et la Serbie, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par la Convention européenne d'extradition signée le 13 décembre 1957 ratifiée par la Serbie, le 30 septembre 2002, entrée en vigueur le 29 décembre 2002, et par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale qui réglementent la procédure de droit commun de l'extradition ; que l'ambassade de la République de Serbie en France a fait parvenir au ministère des affaires étrangères, par courrier arrivé le 10 septembre 2014, la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires de Serbie concernant M. [Z], placé sous écrou extraditionnel le 12 août 2014 à la maison d'arrêt [Établissement 1] à [Localité 2], puis placé sous contrôle judiciaire le 18 juin 2015 ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 16 de la Convention susvisée ; que M. [Z] s'oppose à sa remise aux autorités requérantes ; que M. [Z] est de nationalité serbe, et n'est pas français ; qu'il a été trouvé sur le territoire de la République française ; qu'il n'est pas allégué qu'il fasse l'objet de poursuites en France pour les faits à raison desquelles son extradition est demandée, ni qu'il ait été jugé par les juridictions françaises pour ceux-ci ; que la peine de cinq ans et cinq mois d'emprisonnement à laquelle M. [Z] a été condamné le 9 avril 2012 par la Cour supérieure de Nis (Serbie) satisfait aux prescriptions relatives au taux de la peine prononcée de l'article 2, alinéa 1, de la Convention européenne d'extradition qui précise que la sanction prononcée doit être d'une durée d'au moins quatre mois ; qu'en application de l'article 12 de la Convention du 13 décembre 1957, il doit être produit à l'appui de la requête l'original ou une expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; que l'arrêt du 9 avril 2012 de la Cour supérieure de Nis (République de Serbie) et sa traduction sont joints à la demande ; que les faits objet de la poursuite pour l'exécution de laquelle l'extradition est demandée, après les informations fournies par l'ambassade de la République de Serbie sont précis tant concernant les lieux et les dates où ils auraient été commis, que de leur déroulement, et de la participation qu'aurait eu dans leur réalisation M. [Z] ; qu'ainsi les documents produits joints à la demande d'extradition mentionnent que les faits ont été commis le 24 janvier 2010, du 26 janvier 2010 au 2 février 2010 en Serbie notamment à [Localité 4], à proximité de cette ville et à Smederevska Palanka ; qu'est également précisé la qualification pénale donnée par les autorités requérantes à ces faits, à savoir la qualification de fabrication, détention et trafic illicites de stupéfiants, faits prévus et réprimés par l'article 246, alinéa 3, en référence à l'alinéa 1 du code pénal de la République de Serbie ; qu'il résulte de l'accord de la reconnaissance de culpabilité du 20 mai 2010 num 2/10 dont la traduction a été jointe que celui-ci porte sur l'infraction de production et trafic de substances stupéfiantes prévus à l'article 246, § 1, du code pénal de la République de Serbie commis, le 10 février 2010, à [Localité 4] et à proximité de [Localité 4] portant sur 153,03 grammes d'héroïne caché dans le moteur d'un véhicule Audi A4 de [Localité 3] à [Localité 4] ; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt 2K 453/10 de l'arrêt du 9 avril 2012 de la Cour de Nis dont la traduction est jointe que les faits pour lesquels M. [Z] a été condamné sont ceux de fabrication, détention et trafic illicites de stupéfiants prévus et réprimés par l'article 246, alinéa 3, en référence à l'alinéa 1 du code pénal de la République de Serbie ; qu'ils concernent "un groupe dans le but de commettre l'infraction continue de production et trafic illicite de stupéfiants prévue et réprimée par l'article 246 du code pénal de la République de Serbie" auquel M. [Z] s'est affilié pour se livrer à un trafic de stupéfiants, M. [Z] travaillant avec M. [P] [Y] pour M. [X] [D] ; que l'arrêt fait état de conversations téléphoniques du 24 janvier 2010 (M. [X] [D] a vendu sans droit 100 grammes ("100 CD") d'héroïne à M. [Z], d'autres conversations téléphoniques du 26 au 29 janvier 2010 portant sur une vente entre les deux protagonistes de 150 grammes d'héroïne ("trois petits CD" , "en trois fois") destinés à être revendus par M. [Z] sur le territoire de la municipalité de Piros et qui a été livré sur la commune de [Localité 1] près de la colline de [Localité 5] ; que cet arrêt se réfère encore à des conversations téléphoniques du 2 février 2010 relatives à une vente de 100 grammes d'héroïne ("100 CD") et 100 grammes de substances d'"adoucissement" ("100 sirops") entre MM. [D] et [Z] qui les a achetés dans le but de les revendre sur le territoire de la municipalité de Piros ; que la transmission complète de l'arrêt de la cour d'appel de Nis du 7 juin 2013 (page 13 de la traduction) permet de constater que l'exception prise du principe "non bis in idem" avait été soumise à cette juridiction par la défense de M. [Z] ; que la Cour l'a écartée comme non fondée au motif que la référence à la quantité de 153,03 grammes dans l'arrêt du 9 avril 2012 (pour compléter les conversations téléphoniques du 2 février 2010 ) pour laquelle M. [Z] a été déclaré coupable le 25 mai 2010, avec accord sur admission de culpabilité et condamné à trois ans d'emprisonnement n'était décrite dans cet acte pénal que pour asseoir la culpabilité de l'accusé M. [X] [D] et non celle de M. [Z], lequel n'a pas été déclaré coupable par l'arrêt du 9 avril 2012 de ces derniers faits mais uniquement des "actes pénaux" du 24 janvier 2010 et de ceux commis du 26 janvier 2010 au 2 février 2010 ; que sont joints les articles du code pénal de la République de Serbie, un signalement précis de l'individu réclamé et tous renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il en résulte que l'article 246, alinéa 1, du code pénal de la République de Serbie est relatif à la fabrication, la transformation, la vente, l'offre de stupéfiants, à l'achat, la détention, le transport, le courtage sans droit de stupéfiants, faits passibles d'une peine de trois à douze ans d'emprisonnement ; que l'article 246, alinéa 3, dudit code vise l'infraction définie à cet alinéa 1 lorsque elle est commise par plusieurs personnes ou si l'auteur de l'infraction a organisé un réseau de revendeurs ou de courtiers, faits alors punis d'un emprisonnement de cinq à quinze ans ; que ces faits pour lesquels M. [Z] a été condamné le 9 avril 2012 ne sont pas en concours avec une association de malfaiteurs comme soutenu par son avocat, contrairement à ceux reprochés dans le même arrêt 2K 453/10 du 9 avril 2012 à M. [H] [O] pour lequel un tel concours "avec l'association de malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par l'article 346, alinéa 3, du code pénal" comme souligné par l'avocat général lors des débats ; qu'il n'existe après les compléments d'information ordonnés aucune incertitude sur la qualification exacte des infractions reprochées à M. [Z] ; qu'ainsi celui-ci a bien été jugé le 9 avril 2012 par la Cour supérieure de Nis pour des faits distincts commis à des dates différentes, en des lieux distincts et revêtant une qualification juridique différente des faits ayant fait l'objet de sa condamnation du 10 mai 2010 homologuée par la Cour de Pirot le 25 mai 2010 ; que la réponse des autorités judiciaires de Serbie transmise le 2 septembre 2015 par l'ambassade de la République de Serbie en France au ministère des affaires étrangères et du développement international suite au complément d'information demandé par arrêt de la Cour de céans du 25 juin 2015 permet de s'assurer que la Cour constitutionnelle de Serbie a rejeté le recours fait par Maître Milan Petrovic, avocat de M. [Z] contre le jugement de la cour d'appel de Nis KZ 453/10 du 9 avril 2012 et contre le jugement de la cour d'appel de Nis KZ1 3526/ 12 du 7 juin 2013 par ordonnance n° Us 6952/2013 du 19 mars 2015 ; que le fait que le conseil affirme ne pas avoir été destinataire de l'ordonnance mentionnée comme transmise à l'avocat de M. [Z] le 1er avril 2015 n'est pas de nature à remettre en cause l'information fournie par les autorités judiciaires de Serbie ; que la demande d'extradition est conforme à la peine à laquelle M. [Z] a été condamné le 9 avril 2012 par arrêt de la Cour de Nis à cinq ans et cinq mois d'emprisonnement ; que la peine unique prononcée ultérieurement à la demande de Maître Milan Petrovic, avocat de M. [Z] de huit ans et deux mois devenue définitive le 26 décembre 2014 concernant tout à la fois le jugement de la Cour supérieure de Pirot K. n° 2310 du 25 mai 2010 par lequel M. [Z] a été condamné à la peine d'emprisonnement de 3 ans et celui de la Cour supérieure de Nis 2 K. n° 453 10 du 09 avril 2012 par lequel M. [Z] a été condamné à la peine d'emprisonnement de cinq ans et cinq mois et qui couvre la période passée en expiation de la peine d'emprisonnement suite aux jugements ci-haut mentionnés, ainsi que la période en détention préventive ne remet pas en cause le caractère définitif de la peine du 9 avril 2012 visée dans la demande d'extradition ; qu'il appartient aux autorités serbes de s'assurer de l'exécution de la peine" ; qu'ainsi la demande d'extradition respecte le principe "non bis in idem" et satisfait aux prescriptions des articles 9 et 12 de la Convention d'extradition susvisée ; que les faits qualifiés par l'Etat requérant ne font pas encourir à leur auteur la peine capitale en droit serbe, ni une peine ou mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que la peine à laquelle M. [Z] a été condamné en application des articles 105 et 107 du code pénal de la République de Serbie n'est pas prescrite en droit serbe ; que la demande d'extradition précise que le délai de prescription de la peine prononcée expire le 7 juin 2033 ; que cette peine prononcée le 9 avril 2012 par la Cour supérieure de Nis ayant acquis autorité de chose jugée le 7 juin 2013 n'est pas atteinte par la prescription en droit français ; qu'il est ainsi satisfait aux prescription de l'article 10 de la Convention susvisée ; que les faits tels que qualifiés par l'Etat requérant sont constitutifs, au regard de la loi française, du crime de fabrication non autorisée de stupéfiants prévu aux articles 222-35 alinéa 1, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 et punis aux articles 222-35, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle et des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants prévus par les articles 222-37, alinéa 1, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique et 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 et punis par les articles 222-37, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il n'est ni établi ni allégué que l'extradition serait demandée pour une infraction politique ou connexe à une telle infraction ni pour une infraction consistant dans la violation d'obligations militaires ; qu'il n'est pas davantage établi ou allégué que l'extradition faciliterait l'imposition d'une sanction pénale en raison du sexe, de la race, de la religion, de la nationalité, de l'origine ethnique de l'intéressé ; que le crime pour lequel l'extradition est demandée a été commis dans l'Etat requérant ; que cette infraction n'a pas été jugée définitivement dans l'Etat requis ; qu'aucune amnistie n'est intervenue, ni dans l'Etat requis, ni dans l'Etat requérant ; que, par note du 9 septembre 2014 au ministre des Affaires étrangères et du développement international, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice le 12 septembre 2014, l'ambassade de la République de Serbie en France précise que le ministre de la justice de la République de Serbie garantit le respect du principe de spécialité comme prévu à l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; que M. [Z] a été placé en France sous écrou extraditionnel du 12 août 2014 au 18 juin 2015 dans le cadre de la présente procédure ; qu'il n'existe aucun motif devant conduire à donner un avis défavorable à la demande d'extradition ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition ; "1°) alors que M. [Z] refusait d'être extradé en Serbie en faisant notamment valoir que cet Etat le réclamait pour exécuter deux peines prononcées pour les mêmes faits, en violation du principe « non bis in idem » ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Nis du 9 avril 2012 l'avait condamné pour des faits distincts de ceux qui ont donné lieu, sur reconnaissance de culpabilité, à sa condamnation du 10 mai 2010 homologuée par la cour de Pirot le 25 mai 2010, aux motifs qu'il avait été déclaré coupable par l'arrêt du 9 avril 2012 « des actes pénaux du 24 janvier 2010 et de ceux commis du 26 janvier 2010 au 2 février 2010 », la chambre de l'instruction, dont les motifs sont obscurs, insuffisants et contradictoires, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en se bornant à tenir pour acquis le rejet du recours formé par M. [Z] devant la Cour constitutionnelle de Serbie simplement affirmé par les autorités serbes, tandis que celles-ci avaient antérieurement, par une réponse transmise le 21 mai 2015, contesté l'existence même de ce recours et qu'il a été relevé que l'avocat de M. [Z] en Serbie, auteur de ce recours, a déclaré n'avoir pas encore reçu de décision de la Cour constitutionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement de Serbie a demandé l'extradition de M. [Z] pour l'exécution d'une peine de cinq ans et cinq mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 9 avril 2012 par la cour d'appel de Nis pour trafic de stupéfiants ; que, pour s'opposer à cette demande, la personne réclamée a, d'une part, invoqué la violation de la règle non bis in idem, en faisant valoir qu'elle avait déjà été condamnée à trois ans d'emprisonnement pour les mêmes faits le 25 mai 2010 par la cour d'appel de Pirot et que cette peine avait été exécutée, d'autre part, qu'elle avait formé un recours devant la Cour constitutionnelle de Serbie contre la décision de la cour d'appel de Nis du 9 avril 2012 ; Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt retient que les deux condamnations portent sur des faits différents, que le grief tiré d'une méconnaissance de la règle non bis in idem a d'ailleurs été écarté par la cour d'appel de Nis dans une décision du 7 juin 2013, et que le recours formé par M. [Z] contre les décisions de la cour d'appel de Nis des 9 avril 2012 et 7 juin 2013 a été rejeté par la Cour constitutionnelle de Serbie le 19 mars 2015 ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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