Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2205079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205079
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 juin, 2 août et 9 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte que la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire a délivrée à son encontre le 30 mai 2022 en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période courant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 d'un montant de 504,56 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête comme tardive et non-fondée.
La Caisse d'allocations familiales de la Loire a produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
2. Il ressort du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 3 juin 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. B a été formée par un courrier en date du 27 juin 2022 adressé au tribunal, qui l'a reçu le 29 juin suivant. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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