Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 890/23
N° RG 21/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZDQ
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
16 Juillet 2021
(RG 20/00084 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. SMOK'AIR STORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SMOK'AIR STORE a engagé M. [G] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de responsable de magasin, ce au sein du magasin [Localité 5] Centre.
Le 16 avril 2020, la société SMOK'AIR STORE a proposé à M. [U] une rupture conventionnelle, ce en raison des difficultés économiques rencontrées et de la fermeture définitive à venir du magasin de [Localité 5]. Cette proposition de rupture conventionnelle a été refusée par le salarié le 17 avril suivant.
Suivant courrier du 27 avril 2020, M. [G] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif personnel.
Par lettre datée du 18 mai 2020, M. [G] [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
«Le 27 avril 2020, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable prévu au jeudi 14 mai 2020. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable.
En prévision de la fermeture définitive au 30 avril 2020 de notre point de vente de [Localité 5], dont vous étiez le responsable, nous vous en avons adressé les raisons en détails de par notre mail du jeudi 16 avril 2020.
À cette époque, nous envisagions une rupture de votre contrat de travail, d'une part en vous proposant une Rupture Conventionnelle Homologuée ou d'autre part, par la voie d'un Licenciement économique éventuel. Le vendredi 17 avril 2020, vous nous avez notifié par mail, votre refus de notre proposition amiable de Rupture Conventionnelle Homologuée. Nous avons donc pris nos dispositions pour engager un éventuel licenciement économique, vous concernant, auprès du service social de notre cabinet d'expertise-comptable, afin d'en obtenir toutes les modalités légales.
Le mercredi 29 avril 2020, nous nous sommes rendus dans le local commercial, dans lequel vous exerciez vos activités professionnelles en tant que Responsable de Magasin. Nous avons effectué un inventaire précis avant La mise en cartons de L'ensemble des marchandises et équipements. Nous avons fait enlever la totalité des marchandises, le jeudi 30 avril 2020, en prenant soin de regrouper et de laisser sur place vos effets personnels. À l'arrivée en notre plateforme logistique de la totalité des colis de matériels et de liquides pour cigarette électronique en provenance du magasin de [Localité 5], un second inventaire de vérification a été initié le jeudi 30 avril 2020 de 9hOO à 12h30. Cet inventaire fut conforme à celui réalisé le jeudi 30 avril 2020, sur place.
Le lundi 4 mai 2020 à 12h15, vous êtes passé chercher vos effets personnels dans des locaux vides, sans même prendre l'initiative de nous aviser de votre passage.
Le mardi 5 mai 2020, nous avons comparé les marchandises répertoriées dans le dernier inventaire que vous aviez réalisé seul, le lundi 13 janvier 2020. Nous avons naturellement déduit les ventes réalisées entre le lundi 13 janvier 2020 et le lundi 16 mars 2020. Nous avons, également vérifié notre état de stock à plusieurs reprises et suite à cela, nous avons relevé un certain nombre d'erreurs inacceptables constituant un manquement indiscutable au regard de vos fonctions et obligations dans l'entreprise.
Suite à cet inventaire, à l'inventaire contradictoire et notre passage dans nos locaux de [Localité 5], nous avons constaté les faits suivants :
- L'inventaire effectué le 29 avril et vérifié le 30 avril 2020 démontre la disparition de matériels et accessoires pour cigarette électronique à hauteur de 783 60 € ht soit un montant à la revente d'environ 1 057,86 € TTC
- Nous avons également relevé la disparition de 127 flacons de liquides 10 ml pour un montant de 241,30€ ht, soit une valeur à ta revente de 723,90 € TTC
Une importante quantité de flacons de liquides 10ml se trouvant encore dans les rayonnages du magasin comportait une date limite de vente dépassée, la plupart depuis fin 2019. Non retiré de la vente le mois précédant leur péremption, comme le stipulent nos directives et la loi, les conséquences issues de votre négligence auraient pu être dramatiques auprès des consommateurs de ces produits. En cas de contrôle des services de l'État, nous risquions la fermeture administrative de notre point de vente, outre la perte de valeur de 167,20 € ht pour ces 88 flacons, soit une revente devenue impossible d'environ 520,00 €.
- Vos agissements occasionnent une perte commerciale nette pour notre entreprise de 2 301,76 € TTC
- Lors de notre arrivée dans les locaux le mercredi 29 avril 2020, nous avons constaté que depuis le lundi 16 mars 2020, le système d'alarme n'avait pas été enclenché et que plusieurs appareils électriques (Chauffages, Télévisions, Caisse tactile, Système de paiement par carte bancaire, éclairages, système de diffusion audio, enseigne, box internet, chargeurs de batteries, rayonnage) n'avaient pas été coupés ou placés en mode veille, ce qui aurait pu générer un important incendie dans l'ensemble de l'immeuble. Tout ceci, en totale contradiction des consignes et directives que vous avez personnellement reçues, le lundi 16 mars 2020, ainsi que l'ensemble du personnel de la société qui pourront en attester. Ces faits revêtent à l'évidence une indiscipline avérée. Votre comportement nous amène à considérer que votre objectif était de nuire à la société.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier.
Devant la gravité des faits constatés de façon indiscutable, il n'était plus possible pour nous d'envisager le motif économique de votre licenciement, vous en conviendrez aisément. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [U] a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d' Hazebrouck qui, par jugement du 16 juillet 2021, a rendu la décision suivante :
- dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Société SMOK' AIR STORE à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 9.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.871,34 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.443,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 544,39 euros bruts,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
- 71,05 euros au titre des frais d'huissier,
- 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
- condamne la société SMOK'AIR STORE à établir avant le 30 septembre 2021 l'ensemble des documents rectifiés, sans astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 9 mois de salaire fixé à 2721,96 euros mensuels
- déboute M. [G] [U] de ses autres demandes,
- déboute la SASU SMOK'AIR STORE de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la SASU SMOK'AIR STORE aux entiers dépens.
La société SMOK'AIR STORE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 août 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, dans lesquelles la société SMOK'AIR STORE, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société SMOK'AIR STORE à lui payer :
- 9.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.871,34 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.443,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 544,39 euros bruts,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
- 71,05 euros au titre des frais d'huissier,
- 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société SMOK'AIR STORE à établir avant le 30 septembre 2021 l'ensemble des documents rectifiés,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter M. [G] [U] de ses demandes incidentes,
Statuant à nouveau,
- déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [U] et le débouter de toutes demandes indemnitaires sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
- subsidiairement, limiter l'indemnisation allouée à la somme de 8165,88 euros représentant trois mois de salaire,
- débouter M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [U] à devoir payer à la société SMOK'AIR STORE la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société SMOK'AIR STORE soutient que :
- Le licenciement pour faute grave présente une cause réelle et sérieuse et ne dissimule pas un licenciement économique déguisé, l'employeur étant en droit de renoncer au caractère économique de la rupture envisagée.
- La faute grave se trouve fondée sur l'écart important de stock constaté dans l'inventaire générant un préjudice financier pour l'employeur et caractérisant un détournement frauduleux de marchandises, mais également sur la présence en rayonnage de flacons de liquide périmés depuis fin 2019, et enfin sur le non respect des consignes diffusées aux responsables de magasin afin d'éviter tous dégâts des eaux et risques d'incendie pendant le confinement.
- M. [U] doit, par conséquent, être débouté de ses demandes financières liées au licenciement.
- En outre, le salarié, licencié pour faute grave, ne pouvait se prévaloir du bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
- Concernant les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ils ne peuvent être cumulés avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surtout, aucune irrégularité n'est démontrée, seul le salarié ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable fixé.
- Concernant l'organisation des élections professionnelles, la société SMOK'AIR n'a atteint le seuil de 11 salariés qu'à compter du mois d'avril 2020, soit pendant le confinement, et alors que l'ordonnance du 1er avril 2020 a suspendu tous les processus électoraux en cours dans les entreprises jusqu'au 31 août 2020 inclus, soit postérieurement au licenciement de M. [U].
- Aucun manquement de l'employeur n'est, ainsi, caractérisé.
- Il en va de même concernant les documents de fin de contrat envoyés à l'intéressé par lettre suivie du 25 mai 2020 et réceptionnés par celui-ci moins de 7 jours après son licenciement, ce alors même que ces documents sont quérables et non portables.
- Concernant l'exécution fautive du contrat de travail, M. [U] n'apporte aucun commencement de preuve de quelconques manquements de l'employeur à cet égard et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2023 au terme desquelles M. [G] [U], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'HAZEBROUCK du 16 juillet 2021 en ce qu'il a JUGÉ que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNÉ la Société SMOK AIR STORE à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.871,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.443,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 544,39 euros bruts,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
- 71,05 euros au titre des frais d'huissier,
- 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'HAZEBROUCK du 16 juillet 2021 en ce qu'il a CONDAMNÉ la Société SMOK AIR STORE à établir avant le 30 septembre 2021 l'ensemble des documents rectifiés.
- RECEVOIR M. [U] en son appel incident et le dire bien fondé.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 9526.86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 2721.96 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections du personnel,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la transmission tardive de l'attestation pôle emploi,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts en raison de la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail.
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à établir, dans les 15 jours suivants la décision, des documents de sortie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SASU SMOK'AIR STORE à payer à M. [U] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la charge des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [U] expose que :
- Le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la cause exacte de la rupture est de nature économique, suite au refus de la rupture conventionnelle proposée par la société SMOK'AIR STORE, en ce que l'employeur a brusquement changé de procédure en optant pour un licenciement pour faute grave, après avoir indiqué au salarié mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique, en ce que l'employeur ne démontre ni le défaut de sécurisation du magasin pendant la fermeture liée au COVID, ni le dépassement des dates de péremption ni les écarts allégués dans la lettre de licenciement suite à l'inventaire réalisé de façon non contradictoire, par la propre famille du dirigeant et pendant le confinement.
- Il n'était pas le seul à disposer des clés du magasin.
- Le licenciement est également irrégulier, en ce que M. [L] ne s'est jamais présenté à l'entretien préalable auquel le salarié s'est présenté avec un conseiller.
- En outre, la société SMOK'AIR STORE qui disposait de plus de 11 salariés, a manqué à son obligation d'organiser des élections professionnelles, ce qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation.
- Il a également subi un préjudice lié à la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi ayant nécessité l'intervention de son avocat pour son obtention mais également lié à la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui lui aurait permis d'obtenir une meilleure indemnisation chômage et un meilleur accompagnement.
- La société SMOK'AIR STORE a également manqué à ses obligations en matière de durée journalière de travail, de paiement des heures supplémentaires, de formation et d'évaluation du travail et en matière de médecine du travail, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du
fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 18 mai 2020 que M. [G] [U] a été licencié pour disparition inexpliquée de matériel, accessoires et flacons de liquide pour cigarettes électroniques révélée par un inventaire effectué le 29 avril 2020 et vérifié le 30 avril suivant, constat dans les rayonnages du magasin de 88 flacons de 10 ml de liquide pour cigarettes électroniques dont les dates limites de vente étaient dépassées et non-respect des consignes et directives de l'employeur en date du 16 mars 2020 en prévision de la fermeture des magasins.
En premier lieu, concernant le maintien en rayon de flacons ayant dépassé la date limite de consommation, la société SMOK'AIR STORE ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce constat, seule une directive du 5 février 2019 relative à l'organisation du stock liquides en magasin afin d'éviter la mise en poubelle de liquides périmés étant communiquée.
Il n'est donc pas établi de manquement à cet égard, ce d'autant qu'aucune liste de produits périmés ne se trouve communiquée et qu'aucun témoignage ne fait état de tels désordres.
Ce grief est, par conséquent, écarté.
Concernant le non-respect des consignes et directives de l'employeur du 16 mars 2020 dans le cadre de la fermeture des magasins suite au confinement et à la pandémie de COVID-19, si la société SMOK'AIR STORE produit un document intitulé «consignes de fermeture Confinement total COVID 19» avec notamment des instructions de couper l'arrivée d'eau et les branchements électriques ainsi que de débrancher les batteries, aucun élément probant ni témoignage ne vient démontrer le non-respect par M. [G] [U] desdites consignes.
A l'inverse, le salarié produit un SMS envoyé par ses soins le 17 mars 2020 à son employeur faisant état de la mise en oeuvre desdites consignes et notamment de la coupure d'eau, s'inquiétant, toutefois, pour le locataire situé au-dessus du magasin et dont les sanitaires se trouvaient commun avec la boutique.
Ce grief est également rejeté.
Concernant la disparition et le détournement de matériel, accessoires, flacons et autres reproché à M. [G] [U], la société SMOK'AIR STORE produit les éléments suivants :
- l'inventaire 2019 du magasin de [Localité 5] réalisé par M. [G] [U] et transmis à l'employeur en janvier 2020,
- l'inventaire du magasin de [Localité 5] réalisé par l'employeur le 29 avril 2020,
- un état de stock intermédiaire avec le différentiel de stock au 30 avril 2020,
- une notation de la gestion du stock magasin relatif au chiffre d'affaires,
- deux attestations de Mme [X] [E] épouse [L], responsable d'un autre magasin, qui témoigne avoir réalisé l'inventaire le 29 avril 2020 au sein du magasin de [Localité 5], et de M. [O] [L], responsable logistique, qui indique avoir réceptionné les cartons et avoir refait l'inventaire confirmant le premier réalisé quant au constat de plusieurs anomalies.
Il ressort, par suite, de ces éléments que des anomalies concernant le stock ressortent des inventaires communiqués.
Néanmoins, il est, tout d'abord, relevé que lesdits inventaires ont été réalisés par le gérant de la société et son épouse puis vérifiés par le fils du couple, hors la présence de toute autre personne extérieure à la famille du dirigeant de la société SMOK'AIR STORE, ce qui tend à nuancer la véracité des constatations opérées.
Par ailleurs, M. [G] [U] démontre que plusieurs salariés travaillaient au sein du magasin Lillois, tous disposant de la clé de la boutique, outre le fait que le locataire du logement situé au-dessus disposait également d'un accès à l'établissement dont les sanitaires étaient communs.
Il est, en outre, constant que le magasin est resté fermé et inoccupé, du fait du confinement, pendant toute la période allant du 17 mars au 29 avril 2020, date à laquelle les inventaires ont été réalisés.
La preuve n'est donc pas établie que les détournements de matériels et produits, si tant est qu'ils soient avérés, ont été commis par M. [G] [U]. Le doute doit, ainsi, profiter au salarié.
Par ailleurs, la cour relève que, dans un premier temps, la société SMOK'AIR STORE avait proposé une rupture conventionnelle à M. [U], qui l'a refusée, l'employeur indiquant alors mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique (échange de mails des 17 et 18 avril 2020) bien qu'exprimant alors ses craintes quant à l'obligation de reclassement qui allait être mise à sa charge écrivant, ainsi, au salarié, «la seconde option est d'envisager un licenciement économique suite à la fermeture définitive du lieu de travail, mais il est fort à croire que cette demande auprès des pouvoirs publics soit tout bonnement requalifiée ou refusée en raison d'une possibilité de reclassement à temps plein ou partiel dans l'une des autres structures de la société en région dunkerquoise».
Puis, l'employeur a adressé le 27 avril 2020, soit deux jours avant la réalisation des inventaires litigieux du 29 avril 2020 fondant le licenciement pour faute grave de l'intimé, une convocation à entretien préalable à M. [U] visant alors les articles L1232-2 et R1232-1 du code du travail relatifs au licenciement pour motif personnel et non pour motif économique.
Il résulte, en outre, des pièces produites par M. [G] [U] que M. [W] [L], dirigeant de l'entreprise, ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement fixé comme en attestent le témoignage du conseiller du salarié qui l'accompagnait et la photographie prise ce jour là à l'heure du rendez-vous devant le magasin de l'enseigne, alors même qu'il prétend sans, toutefois, en apporter la preuve avoir attendu l'intéressé en vain...
Dans ces conditions, l'ensemble des éléments précités et le contexte rappelé ci-dessus démontrent que les fautes graves reprochées à M. [G] [U] ne sont pas établies.
Le licenciement pour faute grave est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté, M. [G] [U] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
La société est, par conséquent, condamnée à payer au salarié 5443, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 544,39 euros dont les montants ne sont pas remis en cause par l'employeur.
En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, M. [G] [U] est également fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 1871,34 euros dont le montant n'est pas non plus contesté par l'employeur.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société SMOK'AIR STORE, de l'ancienneté de M. [U] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 4 septembre 2017), de son âge (pour être né le 18 janvier 1968) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2721,96 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 9000 euros, étant rappelé que le plafond du barème est fixé à 3,5 mois et non pas à 3 mois comme le soutient l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M [G] [U] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections du personnel :
L'article L2311-2 du code du travail prévoit qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés et sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Or, la société SMOK'AIR STORE démontre, par la synthèse globale du nombre de salariés de la société et la copie du registre unique du personnel que le seuil de 11 salariés durant 12 mois consécutifs n'a été atteint qu'au mois d'avril 2020.
L'obligation d'organiser des élections professionnelles est donc née à compter du mois d'avril 2020, étant rappelé que M. [U] a été licencié le 18 mai 2020.
Surtout, il résulte des articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 que l'ensemble des processus électoraux en cours dans les entreprises a été suspendu jusqu'au 31 août 2020, ce compte tenu de la pandémie de COVID-19.
La société SMOK'AIR STORE n'a donc commis aucune faute à cet égard et M. [G] [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur les dommages et intérêts en raison de la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi :
Conformément aux dispositions de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l'espèce, M. [G] [U] a été licencié le 18 mai 2020 et justifie avoir mandaté son avocat afin de mettre en demeure la société SMOK'AIR STORE de bien vouloir mettre à sa disposition les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle emploi (mise en demeure du 24 mai 2020), finalement adressés par courrier posté le 25 mai 2020 suite à ladite relance.
Et si l'employeur prétend avoir adressé lesdits documents par lettre suivie immédiatement après la rupture avec une réception moins de 7 jours après le licenciement, il ne produit aucune pièce de nature à en rapporter la preuve.
Ce manquement de l'employeur a, par suite, généré un préjudice à M. [G] [U] dont l'indemnisation au titre du Pôle emploi s'en est trouvée décalée, alors même que la rupture du contrat de travail s'est faite sans aucune indemnité.
La société SMOK'AIR STORE est condamnée à payer à M. [G] [U] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [G] [U] fonde sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée journalière de travail, de paiement des heures supplémentaires, de formation et d'évaluation du travail et en matière de médecine du travail.
Néanmoins, le salarié ne développe aucun argumentaire précis et motivé à cet égard et ne formule d'ailleurs aucune demande en paiement d'heures supplémentaires.
Le salarié ne justifie, dès lors, pas de l'exécution fautive du contrat de travail fondée sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée journalière de travail, de paiement des heures supplémentaires, de formation et d'évaluation du travail et en matière de médecine du travail.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts en raison de la privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle :
L'article L1233-66 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la société SMOK'AIR a licencié M. [U] pour faute grave, alors même que la rupture du contrat de travail de ce dernier reposait en réalité sur un motif économique. L'intéressé ne s'est donc pas vu proposer le contrat de sécurisation professionnelle, ce en violation des dispositions précitées.
Le contrat de sécurisation professionnelle, s'il est accepté, entraîne pour le salarié une meilleure prise en charge par le Pôle emploi, des aides à la formation et, théoriquement, une allocation de sécurisation professionnelle qui, à l'époque du licenciement, représentait 80 % du salaire journalier de référence.
M. [U] justifie par la production des attestations et relevés du Pôle emploi d'un préjudice financier subi, outre le fait de ne pas avoir été placé dans une situation lui permettant de bénéficier d'une meilleure prise en charge par le Pôle emploi et des aides à la formation.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 1500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SASU SMOK'AIR STORE de délivrer à M. [G] [U] l'ensemble des documents de sortie rectifiés et conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [U] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société SMOK'AIR STORE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées, en ce compris la condamnation de la société SMOK'AIR STORE au paiement des frais d'huissier à hauteur de 71,05 euros.
Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [U] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 16 juillet 2021, sauf en ce qu'il a fixé à 5000 euros le montant des dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU SMOK'AIR STORE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [U] /
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi,
ORDONNE le remboursement par la société SMOK'AIR STORE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la SASU SMOK'AIR STORE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL