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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-19.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.599

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Via Assurances Vie, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant "Pont de Sables" Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) Marmande, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie Via Assurances Vie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui était saisie de l'application du contrat d'assurance liant Mlle X... à la Compagnie Via Assurances Vie, a constaté qu'aucune règle de droit n'imposait de formes particulières à la constatation de l'invalidité et relevé que l'assureur avait eu connaissance du très grave accident de la circulation dont avait été victime son assurée, moins d'un an après sa survenance ; qu'elle a également relevé que l'invalidité avait été constatée par les médecins sitôt après l'accident, qu'elle a pu, sans modifier les termes du litige, abstraction faite du motif surabondant critiqué, par la seconde branche du moyen estimé que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une prétendue négligence de son assurée, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie Via Assurances Vie, envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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