Cour de cassation, 28 février 1995. 93-16.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.374
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Chauvinais, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à La Chauvinais (Côtes-d'Armor), Pleven, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1 / la société Egault, société anonyme, dont le siège est zone artisanale de la Gare à Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d'Armor),
2 / la société Caradec, société anonyme, dont le siège est à Henansal (Côtes-d'Armor), Lamballe, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Chauvinais, de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de la société Caradec, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 1993), que la société Egault a assigné en paiement de fournitures d'aliments pour volailles, la société La Chauvinais ;
que celle-ci a appelé en garantie la société Caradec au motif que cette société s'était engagée à lui acheter les oeufs de sa production à un prix variant en fonction de celui des aliments pour volailles et à la garantir de toutes condamnations à intervenir au profit de la société Egault ;
Attendu que la société La Chauvinais fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie et de sa demande tendant à voir organiser une expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que le contrat conclu entre les sociétés La Chauvinais, Caradec et Egault conférait à la société Caradec, acquéreur exclusif de l'ensemble de la production de la société La Chauvinais, le pouvoir de fixer le prix des oeufs et leur variation selon certains critères précis, c'est à cet acquéreur qu'il incombait de justifier du mode de calcul des prix qu'il avait pratiqués et de prouver leur conformité aux stipulations contractuelles ;
qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société La Chauvinais, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1591 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la société La Chauvinais demandait l'organisation d'une expertise, non pas pour fixer le montant de sa dette à l'égard de la société Egault, mais pour déterminer précisément si la société Caradec avait bien fixé la variation du prix des oeufs en se référant à la variation du prix des aliments conformément aux stipulations contractuelles ;
qu'en énonçant que la société anonyme La Chauvinais aurait sollicité une expertise pour déterminer le montant de sa créance à l'égard de la société Egault, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en omettant, à la faveur de cette dénaturation, de répondre aux conclusions de la société La Chauvinais sollicitant une expertise pour vérifier la conformité au contrat des prix pratiqués par la société Caradec, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à la lecture du contrat il n'apparait pas que la société Caradec se soit portée garante des éventuels manquements de la société La Chauvinais envers la société Egault ;
que le moyen est, en ses trois branches, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Chauvinais à payer à la société Caradec la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Caradec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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