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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00490

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00490

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 23/00490 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKJO Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE [Adresse 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants: EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 12 mai 2023 ,l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de Loire a décerné à Madame [E] [N] une contrainte d’un montant total de 1513 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4 ème trimestre 2020 et la régularisation 2021. La contrainte a été signifiée au débiteur le 19 mai 2023. Madame [E] [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2023. L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [E] [N] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 octobre 2024. L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de: Valider la contrainte, Condamner Madame [E] [N] au paiement de la somme de 1513 € au titre de la contrainte,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, La condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Elle expose que Madame [N] a été affiliée en qualité de travailleur indépendant de janvier 2020 à janvier 2021 et qu’elle reste redevable des cotisations en sa qualité de gérant jusqu’au 1er janvier 2021 , date de radiation de sa société , même si sa société n’a eu aucune activité et ajoute que compte tenu de ses revenus inexistants c’est le minimum qui lui a été appliqué pour ses cotisations ,après déduction de l’ACCRE. Madame [E] [N] confirme qu’elle a créé une micro entreprise en janvier 2020 et a mis fin à cette activité qui n’a jamais fonctionné en janvier 2021 et explique avoir fait une confusion entre le statut d’autoentrepreneur qui aurait été plus favorable pour le montant des cotisations et celui de travailleur indépendant. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte Madame [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L’opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Madame [N] ne conteste pas que sa société a existé jusqu’au mois de janvier 2021 et qu’elle était pendant un an affiliée au régime des travailleurs indépendants. Le fait qu’elle n’ait déclaré aucun revenu est sans effet sur son obligation de payer des cotisations et contributions sociales à ce titre jusquà la dissolution de la société. De même le fait qu’elle ait choisi par erreur un statut moins avantageux ne la dispense pas du paiement des cotisations afférentes à ce statut. L’URSSAF détaille par ailleurs dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Madame [N], les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus. L’URSSAF justifie ainsi de sa créance. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 12 mai 2023 pour son montant de 1513 € et à condamner Madame [N] au paiement de cette somme au titre de la contrainte. Madame [N] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard complémentaires. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef. Madame [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 12 mai 2023 formée par Madame [E] [N] ; VALIDE la contrainte pour un montant et ,y substituant , CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONSDE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Pays de Loire la somme de 1513 € au titre de la contrainte du 12 mai 2023 ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens de l’instance; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.   LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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