Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.050
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues russe et tchèque ; que par décision du 14 novembre 2013, rectifiée le 4 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'outre l'absence de besoins, la candidate n'a pas de diplômes suffisants ; que Mme X... a formé, le 20 janvier 2014, un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée, mais seulement en ce qui concerne sa candidature en langue russe, le 31 décembre 2013 ;
Attendu que Mme X..., qui indique entendre obtenir une réponse quant à sa candidature en langue tchèque, fait valoir que son expérience professionnelle en interprétariat et traduction peut compenser un diplôme manquant et invoque son diplôme russe, validé en République tchèque ;
Mais attendu, d'une part, qu'un procès-verbal, dressé le 4 février 2014 par le magistrat qui présidait l'assemblée générale tenue le 14 novembre 2013 et le directeur de greffe qui l'assistait, relevant une erreur matérielle affectant le procès-verbal de cette assemblée générale, l'a rectifié, pour étendre le refus d'inscription de Mme X... à sa candidature dans les spécialités en langue tchèque ; que le dossier révèle le caractère matériel de cette erreur, justement rectifiée ;
Et attendu, d'autre part, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
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