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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-46.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.044

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés dite (APAJH), dont le siège social est ... de l'Arnouzette à Carcassonne (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé contredit contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande que M. X... avait dirigée contre l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés de l'Aude ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt énonce que l'acte de contredit n'était pas motivé et que le dépôt par M. X... de longues écritures motivées ne peut pallier cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt, dans le délai énoncé à l'article 82 précité de conclusions motivées est de nature à compléter la déclaration initiale du contredit, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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