Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.306
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette, Eliane X..., demeurant ...,
2°/ Mme Simone, Charlotte, Marcelle Z... veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Y... demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... veuve X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les servitudes discontinues ou non apparentes ne bénéficient pas de la protection possessoire lorsqu'elles ne reposent sur aucun titre, conventionnel ou légal, et ayant constaté, d'une part, que les titres successifs des époux Y... sur leur parcelle n° 588 ne faisaient état d'aucune servitude de passage conventionnelle, d'autre part, que la propriété acquise par Mmes X... n'avait pas été vendue comme terrain enclavé et était composée de deux parcelles contiguës, cadastrées n° 407 et 410, ayant toutes les deux selon le plan cadastral un débouché direct sur la voie publique, que Mmes X... accédaient avec une brouette, depuis la parcelle N°410 où elles vivaient, "à la planche", constituée par la parcelle n° 407 en traversant le terrain vague formant pente douce de la parcelle n° 588 au lieu de franchir le petit talus, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il appartenait aux dames X... de passer soit sur la parcelle construite n° 410 soit de se créer un accès direct à la voie publique sur la parcelle n° 407, a répondu aux conclusions et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu l'absence d'état d'enclave de la propriété de Mmes X... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Josette X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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