Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4SF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/11299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4SF
N° de Minute : 24/00073
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0319
Madame [P] [S] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0319
DEMANDEURS
C/
S.A.S. LMD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 258
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 janvier 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, Mme [S] épouse [N] et M. [N] ont fait assigner la SAS LMD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2023, la SAS LMD demande au juge de la mise en état de :
- constater que Mme [S] épouse [N] et M. [N] ont connaissance, à tout le moins depuis le mois de mai 2020, des faits leur permettant d'exercer leur action ;
- constater qu'ils n'ont agi à l'encontre de la SAS LMD que par acte du 28 octobre 2022 ;
- constater que leur action est prescrite au sens de l'article 1648 du code civil ;
- les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs réclamations ;
- condamner Mme [S] épouse [N] et M. [N] à payer à la SAS LMD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] épouse [N] et M. [N] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023, Mme [S] épouse [N] et M. [N] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la SAS LMD de ses demandes ;
- dire et juger qu’ils sont recevables en leurs demandes ;
- subsidiairement, dire et juger qu’ils sont recevables en leurs demandes sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS LMD à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS LMD aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 8 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant précisé qu’il s’agit d’un délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des conclusions notifiées le 27 avril 2023 par voie électronique par Mme [S] épouse [N] et M. [N] qu’ils sollicitent la condamnation de la SAS LMD à exécuter des travaux de reprise du réseau d’assainissement, et subsidiairement à leur payer le coût de ces travaux.
Ils se fondent en cela sur l’obligation de délivrance conforme des articles 1604 et suivants du code civil, et subsidiairement sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
S’agissant de l’action en garantie des vices cachés, elle se prescrit par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant précisé que celui-ci s’entend de la source des désordres et non de leurs manifestations.
Il convient d’examiner les pièces versées aux débats afin de déterminer le moment de la découverte du vice.
Les demandeurs font valoir que les désordres subis dans leur habitation résultent des défauts affectant le réseau d’assainissement.
A cet égard, les demandeurs ont signalé que des défauts affectaient les canalisations, lesquels défauts étaient à l’origine de dysfonctionnements dans les salles d’eau, par courriel du 22 mai 2020.
Dès lors qu’ils n’ont assigné la SAS LMD que par acte d’huissier du 28 octobre 2022, Mme [S] épouse [N] et M. [N] sont prescrits en leur demande fondée sur la garantie des vices cachés.
S’agissant de l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme, aucune fin de non-recevoir n’est opposée aux demandeurs, si bien qu’il n’y a lieu de statuer sur la recevabilité de la demande.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [S] épouse [N] et M. [N] contre la SAS LMD au titre du réseau d’assainissement sur le fondement de la garantie des vices cachés;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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