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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2023. 22MA01854

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01854

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2005714 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 13 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cabagno, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2005714 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme A déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 21 juin 2023.

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