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Section du Contentieux, 03 février 2023. 455535

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455535

Date de décision :

3 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Les communes de Pontoise, d'Ableiges, de Boissy l'Aillerie, de Brignancourt, de Chars, de Conflans-Sainte-Honorine, de Courcelles-sur-Viosne, d'Eragny-sur-Oise, de Montgeroult, d'Osny, d'Us, la communauté d'agglomération du Val Parisis, le département du Val d'Oise et le collectif Alertes et Ripostes Fret ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Oise, des Yvelines et du Val d'Oise ont déclaré d'utilité publique le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Gournay-en Bray. Par un jugement n° 1700196 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un arrêt n°s 20DA00262, 20DA00286 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par ces mêmes requérants contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pontoise et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des transports ; - la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Pontoise et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Douai qu'ils attaquent, la commune de Pontoise et autres soutiennent que cet arrêt est entaché : - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation s'agissant du périmètre de l'étude d'impact, en ce qu'il ne tire pas les conséquences de l'irrégularité du fractionnement des travaux du fait de l'absence d'intégration à l'étude d'impact des travaux de rénovation effectués en 2012-2013 et de l'absence d'étude sur l'ensemble de l'itinéraire Le Havre-Paris ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'insuffisante prise en compte dans l'étude d'impact des risques géologiques naturels en Ile-de-France, des nuisances sonores et de la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, notamment sur la ligne J du Transilien ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il admet l'utilité publique du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pontoise et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pontoise, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à SNCF Réseau. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas

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