Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-44.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.361
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit :
1 ) de M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
2 ) de M. Noël J..., demeurant ... (Essonne),
3 ) de M. Patrick D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4 ) de M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
5 ) de M. Jean-Jacques F..., demeurant ... (Val-de-Marne),
6 ) de M. Guy B..., demeurant ... à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne),
7 ) de M. Raymond A..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
8 ) de M. Michel E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
9 ) de M. Patrick K..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
10 ) de M. Jacques C..., demeurant ... (Essonne),
11 ) de M. Jean-Pierre M..., demeurant ... Fiorentino à Bagnolet (Seine-Saint-Denis),
12 ) de M. Jean-Claude Ling O..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
13 ) de M. Alain Y..., demeurant place Flore, escalier AS, à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),
14 ) de M. Jean H..., demeurant 4, voie du Bois à Verrières-Le-Buisson (Essonne),
15 ) de M. Jean G..., demeurant ... (Val-de-Marne),
16 ) de M. Gérard I..., demeurant ... (13e),
17 ) de M. Joël N..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
18 ) de M. Thierry L..., demeurant ... à Houilles (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des dix-sept autres défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le protocole d'accord du 9 juillet 1970 passé entre la direction de la RATP et les organisations syndicales représentatives du personnel de la RATP, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la réorganisation de leurs services et la réduction des sujétions auxquels ils étaient astreints, M. X... et dix-sept autres salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ont eu, après un avancement d'échelon, leur rémunération réduite par la suppression des primes dites de soulte qui leur avaient été accordées à la suite de la modification de leurs conditions de travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de primes, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces primes étaient dues en application d'un protocole d'accord du 9 juillet 1970 prévoyant qu'elles restaient acquises en cas d'avancement d'échelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la RATP, si les salariés remplissaient les conditions d'application de cet accord, ou s'ils pouvaient bénéficier des primes litigieuses en vertu d'un usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne les défendeurs, envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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